Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2025, n° 2500392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération n° DLvil-2024-10-ISDE-164 du 17 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Portet-sur-Garonne a demandé à l’Etat français d’accorder l’asile politique à Paul Watson.
Il soutient que :
— le déféré est recevable, car la délibération en litige, assimilable à un vœu, peut faire l’objet d’un déféré préfectoral en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui permettent au représentant de l’Etat dans le département de déférer au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qu’il estime contraires à l’ordre public ou à la légalité ;
— le déféré n’est pas tardif, car il a été formé dans le délai de deux mois de la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 5 janvier 2025 ;
— la délibération litigeuse empiétant sur les compétences régaliennes de l’Etat, soit sur la politique extérieure de la France et la politique de l’asile, ne présente pas un intérêt local et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
La requête a été communiquée à la commune de Portet-sur-Garonne, qui n’a pas produit d’observations en défense, mais une lettre accompagnée d’un projet de retrait de la délibération en litige signé du maire de la commune.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2500399 enregistré le 20 janvier 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les affaires relevant de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
— et les observations de Mme A, qui indique que, par une délibération du 3 février 2025, transmise au contrôle de légalité le 6 février suivant, le conseil municipal de la commune de Portet-sur-Garonne a retiré la délibération en litige, et que le préfet de la Haute-Garonne envisage, si la clôture d’instruction est reportée, compte tenu de la disparition rétroactive de l’acte contesté de l’ordonnancement juridique, de se désister du présent recours.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 février 2025 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré se désister de son déféré.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° DLvil-2024-10-ISDE-164 du 17 octobre 2024, transmise le 24 octobre 2024 au préfet de la Haute-Garonne, le conseil municipal de la commune de Portet-sur-Garonne a demandé à l’Etat français d’accorder l’asile politique à Paul Watson. Par courrier du 31 octobre 2024, réceptionné le 4 novembre suivant, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au maire de la commune de procéder au retrait de cette délibération au motif qu’elle était entachée d’illégalité, à raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, faute de présenter un intérêt local, et susceptible, à ce titre, de faire l’objet d’une annulation par le juge administratif. Le silence gardé par le maire de la commune pendant deux mois à la suite du recours gracieux préfectoral a fait naître, le 4 janvier 2025, une décision implicite de rejet. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération du 17 octobre 2024.
2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Portet-sur-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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