Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 juin 2025, n° 2502361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2025 et 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Soulier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard l’a radiée du corps des professeurs des écoles, ensemble la décision du 8 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté portant radiation des cadres la prive de ses revenus, qu’elle est physiquement inapte à reprendre ses fonctions et qu’elle ne peut pas se déplacer en voiture compte tenu de l’état de sa main gauche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dès lors que :
* il est entaché d’incompétence dès lors qu’il ne précise pas les nom, prénom et qualité du signataire de l’acte ;
* il est entaché d’une erreur qualification juridique dès lors qu’elle n’a pas commis d’abandon de poste en ce qu’elle a justifié la raison de ses absences par des courriels envoyés après la réception des mises en demeure de reprendre ses fonctions, dans lesquels elle a manifesté son intention de ne pas abandonner son poste et a insisté sur son incapacité physique à reprendre ses fonctions ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu de son état de santé en ce que le névrome qui s’est développé après sa fracture du pouce gauche l’empêche de récupérer la mobilité de sa main et provoque de vives douleurs ; son état de santé n’est pas stabilisé et elle ne peut pas reprendre ses fonctions ;
* l’administration s’est crue liée à tort par les avis médicaux la déclarant apte à reprendre ses fonctions en la mettant en demeure de reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’absence de ressources financières résultant de l’exécution de l’arrêté litigieux résulte exclusivement du fait de la requérante ; Mme A a attendu six mois pour saisir le juge des référés ; la radiation des cadres est intervenue après quatre mises en demeure qui n’ont pas été exécutées ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 juin 2025 sous le n° 2502398 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juin 2025, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Soulier, représentant Mme A, qui reprend oralement ses écritures,
— les observations de M. C, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier, qui reprend oralement ses écritures et insiste sur l’absence d’éléments médicaux nouveaux de nature à justifier de l’impossibilité pour la requérante de reprendre ses fonctions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles, a été placée en congé de maladie ordinaire du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du 13 décembre 2022 au 18 juin 2023. Par un arrêté du 9 juin 2023, Mme A a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 19 juin 2023. Par deux courriers du 21 octobre et 8 novembre 2024 réceptionnés le 28 octobre et 18 novembre suivant, Mme A a été mise en demeure de reprendre ses fonctions à l’école élémentaire La Placette à Nîmes sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a radié Mme A du corps des professeur des écoles pour abandon de poste. L’intéressée a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 8 avril 2025. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2024, ensemble la décision du 8 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard l’a radiée du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 24 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Remboursement ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Prime ·
- Auteur
- Asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Pays
- Garde des sceaux ·
- Répertoire ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- État islamique ·
- Erreur ·
- Force de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Asile politique ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Asile
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commune ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procédure judiciaire ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Juge des enfants ·
- Préjudice moral ·
- Juridiction administrative ·
- Enquête ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Portée ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.