Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 mars 2026, n° 2602477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2026, N° 2600470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600470 du 3 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée 14 janvier 2026.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2602477 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 février 2026, et un mémoire enregistré le 7 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Colnard-Wujczak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil auxquelles il a droit à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Colnard-Wujczak représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 20 août 2000, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin », requalifiée en procédure normale à compter du 25 mars 2025. En mars 2026, il a adressé à l’Office une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Le silence de l’OFII sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il résulte de ces dispositions que si, en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée se trouve entachée d’illégalité, l’intéressé qui n’a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision n’est pas fondé à soutenir que l’auteur de la décision aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité les motifs de la décision implicite de rejet dont il demande l’annulation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
5. S’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du requérant, établie le 25 mars 2025, que ce dernier a effectivement déclaré être hébergé de manière précaire, il n’a toutefois fait état d’aucun problème de santé, ni d’aucun autre élément susceptible de caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, la requalification de la demande d’asile de M. A… en procédure normale n’emporte pas le rétablissement automatique de ses conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. MathieuLa greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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