Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2204908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le syndicat intercommunal pour le recyclage et l' énergie c/ syndicat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 16 mai 2022, le 1er juin 2022 et le 19 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 avril 2022 par laquelle le président du syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères de procéder à sa réintégration et à sa titularisation au grade d’adjoint technique territorial ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères à lui payer une somme en indemnisation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi en raison de son licenciement.
Il soutient que la décision attaquée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Sery et enregistré le 1er septembre 2022, le syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à midi par une ordonnance du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— et celles de Me Condamine, substituant Me Sery, représentant le syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 18 décembre 2016 par le syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères afin d’y exercer les fonctions d’agent valoriste au sein des différents écocentres de cette collectivité puis affecté principalement à l’écocentre d’Amponville à compter de 2019. Par un arrêté en date du 25 avril 2022, le président du syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire. Par un courrier en date du 4 mai 2022, M. A a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet en date du 9 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022, à ce qu’il soit enjoint au syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères de procéder à sa réintégration ainsi qu’à sa titularisation au grade d’adjoint technique territorial ainsi que la condamnation de cette collectivité à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son licenciement disciplinaire.
2. Aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l’article 128. ». Aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. » Aux termes de l’article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
3. Il ressort des pièces du dossier que le licenciement pour motif disciplinaire infligé à M. A par l’arrêté du 25 avril 2022 est motivé par ses nombreuses absences injustifiées, son comportement et son insubordination qui s’est traduite par son absence aux différents entretiens auxquels il a été convié par sa hiérarchie. Les absences injustifiées qui lui sont reprochées concernant les années 2018, 2020, 2021 et 2022 sont établies par les arrêtés en date des 5 mars 2018, 5 avril 2018, 9 juillet 2020, 16 juillet 2020, 15 septembre 2020, 4 novembre 2020, 4 janvier 2021, 23 août 2021, 28 septembre 2021, 20 octobre 2021, 27 octobre 2021, et 4 février 2022 qui procèdent à des retenues sur sa rémunération pour ce motif, sans que M. A n’apporte de justification concernant chacune de ces absences, se bornant à indiquer qu’il lui aurait été plus facile de s’organiser si les plannings étaient mis au point annuellement ou transmis sous format papier et déposés dans des casiers nominatifs. En ce qui concerne les entretiens auxquels M. A ne se serait pas rendu, il se prévaut de ce qu’il aurait préféré qu’ils aient lieu sur son lieu de travail et avec ses supérieurs hiérarchiques directs. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et de ce que M. A s’est vu infliger précédemment une sanction de blâme pour les mêmes faits et sans amélioration notable de sa manière de servir, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué emporte une sanction disproportionnée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquences, d’injonction et tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la sanction de licenciement qui lui a été infligée, doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros à verser au syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères une somme de 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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