Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 févr. 2025, n° 2303081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 Mme A D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis par le département de Meurthe-et-Moselle le 3 juillet 2023 en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 647,07 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 17 647,07 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et qu’elle est dirigée contre une décision lui faisant grief ;
— le bordereau du titre de recettes n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre exécutoire ne précise pas les motifs de l’indu, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de le contester utilement ;
— la dette est inexistante dès lors qu’elle n’a perçu aucune somme indue ;
— elle est de bonne foi et sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle indique au tribunal ne pas être compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a notifié à l’intéressée un indu de RSA d’un montant de 17 647,07 euros au titre de la période allant de janvier 2020 à décembre 2022, par une décision du 18 janvier 2023. Sans manifestation de la part de Mme D, le département de Meurthe-et-Moselle a émis à son encontre un titre exécutoire formant avis des sommes à payer, par un acte du 3 juillet 2023, en vue de recouvrer l’indu de RSA susmentionné. Par un courrier du 5 août 2023, Mme D a sollicité la remise de sa dette, laquelle lui a été refusée par une décision du 21 septembre 2023. Par la présente requête Mme D demande au tribunal, d’une part, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer au département de Meurthe-et-Moselle la somme de 17 647,02 euros.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 13 novembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire émis le 3 juillet 2023 :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire contesté identifie le redevable et le montant de la créance, il ne contient aucune indication sur la nature de la dette, les bases de son calcul, ni ne fait référence à un document annexé audit titre ou préalablement reçu par la requérante qui contiendrait les bases de liquidation de la créance. Dans ces conditions, en l’absence de ces indications, Mme D est fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer du 3 juillet 2023 est insuffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait de titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ».
6. Il résulte de ces dispositions d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 3 juillet 2023 à l’encontre de Mme D mentionne les nom et prénom de son émetteur, Mme Chaynesse Khirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sans toutefois comporter sa signature. Par ailleurs, si le bordereau de titre de recettes produit par le conseil départemental comporte les nom, prénom et qualité ainsi que la signature de M. C B, responsable de l’unité fonctionnement exploitation du service des finances, ce ne sont pas ses nom, prénom et qualité qui sont portés sur le titre exécutoire contesté. Dès lors, le département de Meurthe-et-Moselle ne justifie pas de la signature du titre exécutoire par son auteur. Dans ces conditions, Mme D est fondée à en demander l’annulation du titre exécutoire émis le 3 juillet 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis de sommes à payer émis le 3 juillet 2023 pour le remboursement d’un indu de RSA d’un montant de 17 647,07 euros mis à la charge de Mme D doit être annulé.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de RSA :
9. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. En se bornant à affirmer qu’elle n’a perçu aucune somme indue, sans contester le motif de l’indu tiré de son absence de résidence en France et de la non déclaration de sa vie maritale et des revenus qu’elle perçoit au titre de son activité professionnelle en Belgique, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
11. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter des conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucune des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire émis le 3 juillet 2023 à l’encontre de Mme D est annulé pour des motifs de régularité en sa forme, sans que la requérante ne conteste sérieusement le bien-fondé de l’indu de RSA. Dans ces conditions, l’annulation du titre exécutoire n’implique pas la décharge de la somme de 17 647,07 euros mis à la charge de Mme D au titre de l’indu de revenu de solidarité active pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2022. Les conclusions présentées par Mme D tendant à la décharge de son obligation de payer doivent être rejetées.
Sur la demande de remise de dette :
13. Si la requérante soutient qu’elle devrait se voir accorder la remise de sa dette dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité, un tel moyen est inopérant dans le cadre de la contestation d’un titre exécutoire. Au demeurant, elle ne présente aucun détail de ses ressources et de ses charges pour faire état de sa situation financière.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrages, avocat de Mme D, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’avis des sommes à payer émis le 3 juillet 2023 par la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de Mme D en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 647,07 euros au titre de la période allant de janvier 2020 à décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera à Me Desfarges la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303081
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