Non-lieu à statuer 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er mai 2025, n° 2507314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, le maire de la commune de Villemomble demande, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, qu’un expert soit désigné aux fins de constater l’état des bâtiments d’habitation compris dans la copropriété située 75 Grande rue à Villemomble (93250), parcelle cadastrée R 107, et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement.
Il soutient que l’état des bâtiments présente un danger pour la sécurité des personnes, justifiant la désignation urgente d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ». Aux termes de l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. La requête présentée par le maire de la commune de Villemomble a le même objet que celle dont le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a été saisi le 29 avril 2025, à la suite de laquelle, par une décision n° 2507230 du 30 avril 2025, il a désigné un expert sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation afin de constater l’état des bâtiments d’habitation susvisés et de déterminer le cas échéant les mesures de sécurité à prendre rapidement. Par suite, la requête est dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le maire de la commune de Villemomble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villemomble.
Fait à Montreuil, le 1er mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507314
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