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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2022, n° 2208356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Etienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Etienne (Loire), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 10 novembre 2022 sous le n° 2208356.
La commune de Saint-Etienne demande qu’en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, un expert soit désigné en vue d’examiner l’état de l’entrepôt situé sur son territoire au 78 rue Marengo (parcelle cadastrale 42218 AM 109), propriété de MM. S. F, J. D et C. E, de dresser constat de son état et des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête, et vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre « . Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : » Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ".
2. L’expertise demandée par la commune de Saint-Etienne entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. A B, domicilié 5, rue Carnot à Saint-Priest-en-Jarez (42270), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Saint-Etienne (Mme C) et avec les propriétaires concernés et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :
— d’examiner l’entrepôt situé 78 rue Marengo, parcelle cadastrale 42218 AM 109, à Saint-Etienne ;
— de dresser constat de l’état de ce bâtiment et, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens ;
— de se prononcer sur l’existence d’un danger et de proposer, le cas échéant, des mesures de nature à y mettre fin.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 14 novembre 2022 à 14 heures 30 et déposera son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 28 novembre 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au président de la commune de Saint-Etienne et aux propriétaires concernés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne, à M. F, M. D, M. E ainsi qu’à M. A B.
Prononcé le 12 novembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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