Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 2 févr. 2024, n° 2324566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, enregistrée le 24 octobre suivant au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Garcia demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble des décisions attaquées méconnaissent le principe général du droit de l’Union européenne et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle n’a pas été mise en mesure de présenter son point de vue de manière utile et effective sur la mesure envisagée ni, a fortiori, d’être assistée d’un conseil avant de faire l’objet de l’obligation de quitter le territoire français contestée ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit, le risque de fuite n’étant pas objectivement caractérisé en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; le fait de se maintenir en situation irrégulière ne suffit pas à caractériser le risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2024 le rapport de Mme Kanté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 9 juillet 1994 est entrée en France en 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2023.
Sur les conclusions relatives à la communication de son dossier :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à Mme B. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de la requérante, tendant à la communication de son entier dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de police en date des 30 septembre 2023 et 1er octobre 2023 que la requérante a été informée de l’ensemble de ses droits mais n’a pas souhaité s’entretenir avec un avocat. Elle a été entendue le 1er octobre 2023 et a eu la possibilité, au cours de son audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, elle n’est fondée à soutenir ni que le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ni que son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat avant de répondre à toute question sur sa situation personnelle, auraient été méconnus.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a notamment retenu que l’intéressée ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce qu’il a précisées, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme B.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Mme B se prévaut sans établir de sa continuité de séjour en France depuis son arrivée en 2017. Si elle fait valoir sans davantage justifier qu’elle est mère de trois enfants mineurs, elle a déclaré, lors de son audition du 1er octobre 2023, que ceux-ci n’étaient pas à sa charge. En tout état de cause, elle n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, où résident sa mère et son frère et où elle pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en compagnie de ses enfants et de son conjoint de même nationalité qu’elle et en situation irrégulière en France. En outre, elle est défavorablement connue des services de police et a été interpellée à de multiples reprises pour des faits de vol simple et de vols en réunion. Elle a, par ailleurs, déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, les 20 juin 2020 et 23 mai 2021. Dès lors, le préfet de Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée qui n’a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
11. La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et la décision contestée étant postérieure à cette loi, Mme B ne saurait invoquer utilement, à l’encontre de ladite décision, la méconnaissance des dispositions de cette directive. En tout état de cause, si Mme B fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 1er octobre 2023, qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’elle a expressément déclaré, lors de son audition, son intention de rester en France. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, pour ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 et des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont la requérante fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B d’une telle interdiction, laquelle est, au demeurant, suffisamment motivée en fait et en droit.
17. D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 9 et 11 du présent jugement et dont il résulte que Mme B, entrée irrégulièrement en France en 2017, ne peut se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une intensité particulière en France, est défavorablement connue des services de police, ayant été interpellée à de multiples reprises pour des faits de vol et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, en dépit de sa durée de présence sur le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée à la requérante, n’a méconnu ni le droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
C. Kanté La greffière,
K. Cuti
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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