Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2515856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Edberg demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son dossier est complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête de Mme B… est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que le classement sans suite ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 31 mai 1987, a déposé le 30 décembre 2023 une demande en vue d’obtenir la nationalité française, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Par une décision du 25 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas produit l’ensemble des pièces demandées nécessaires à l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 3° Tous documents justifiants qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des mentions de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme B… a été considérée comme incomplète en l’absence de production, malgré la demande de pièces formulée par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 14 mai 2025, de l’original de l’acte de naissance de référence EC7, en langue arable et en langue française, comportant la mention du nom de l’officier d’état civil dans le corps de l’acte, ainsi que l’original du casier judiciaire délivré par les autorités algériennes. Si Mme B… soutient qu’elle a déposé l’intégralité des pièces demandées, il ressort des pièces du dossier, qu’elle a seulement produit, le 19 juin 2025, un acte de naissance S12 rédigé uniquement en arabe ainsi que la traduction en français de son casier judiciaire. Dans ces conditions, son dossier ne peut être regardé comme complet à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a légalement procédé à son classement sans suite.
6. Dès lors, la décision contestée ne faisant pas grief, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent, ainsi que l’oppose le préfet, qu’être rejetées comme irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et en conséquence, également les concluions à fin d’injonction.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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