Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2506474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, la société Chanut, représentée par Me Louche, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat (ministère de la justice) à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 370 373, 91 euros, au titre du décompte du marché les unissant pour les travaux de restructuration-extension du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi que 10 000 euros au titre des intérêts moratoires, et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance est certaine, dès lors que le projet de décompte général qu’elle a transmis sur le serveur Chorus n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai contractuel, et que dès lors il est devenu le décompte général et définitif du marché ; que l’Etat ne le conteste d’ailleurs pas.
La procédure a été dûment communiquée au ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Par un acte d’engagement en date du 25 janvier 2021 l’Etat (ministère de la justice) a confié le lot n° 3A « Gros œuvre- Terrassement » du marché de restructuration-extension du tribunal judiciaire de de Bourgoin-Jallieu à un groupement dont le mandataire est la société Chanut. Le contrat a fait l’objet de plusieurs avenants. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 14 janvier 2024, et le tribunal a réintégré ses locaux.
3. Par diverses correspondances et notamment un courrier électronique du 12 décembre 2024, la société Chanut a souligné que la plupart des réserves ont été levées et a demandé au ministère le versement d’une somme d’au moins 400 000 euros, en règlement du solde du marché. Les échanges se sont poursuivis entre les parties. L’Etat a versé à la société la somme de 42 266, 52 euros.
4. La société Chanut fait valoir que dès lors qu’un DGD (décompte général et définitif) tacite est intervenu, sa demande portant sur le solde de sa créance ne peut faire l’objet d’aucune contestation. Elle soutient qu’elle a déposé son projet de décompte général sur la plate-forme Chorus, qu’elle n’a eu aucune réponse malgré une relance, que dès lors ce décompte est devenu le DGD.
5. D’une part, aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (…). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire (…) ». Aux termes de l’article 13.3.2 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ». Aux termes de l’article 13.4.3 : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties (…) ». Aux termes de l’article 13.4.4 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (…) ».
7. Il résulte de la combinaison des stipulations citées aux points 5 et 6 que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçu le document en cause.
8. Pour établir l’envoi au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre du projet de décompte final, la société Chanut se prévaut d’un projet de DGD, daté du 20 décembre 2024. Ce document porte la mention « Diffusion Chorus ». Aucun élément de ce document, ni aucune autre pièce du dossier, ne permet d’établir que ledit projet a été effectivement transmis aux services du ministère de la justice.
9. Si elle affirme que le maitre d’ouvrage n’a pas contesté l’existence d’un DGD lors d’une visioconférence, elle ne l’établit par aucune pièce, hormis un compte-rendu qu’elle a rédigé mais dont elle ne soutient pas qu’il a été validé par l’Etat.
10. Par suite, l’existence de l’obligation de l’Etat envers la requérante ne peut être regardée comme présentant, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chanut est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chanut et ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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