Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2025, n° 2506474
TA Grenoble
Rejet 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Créance certaine et non contestée

    La cour a estimé que l'existence de l'obligation de l'État envers la société Chanut ne présentait pas un caractère non sérieusement contestable, car la société n'a pas prouvé que le projet de décompte avait été effectivement transmis et accepté.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ce qui ne justifie pas la mise à charge de l'État des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société Chanut a demandé au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision de 370 373,91 euros pour le solde d'un marché de travaux, ainsi que des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire. Les questions juridiques posées concernaient la certitude de la créance de Chanut et la validité du décompte général tacite. La juridiction a conclu que l'existence de l'obligation de l'État n'était pas non sérieusement contestable, en raison de l'absence de preuve de la transmission du projet de décompte final. Par conséquent, la requête de la société Chanut a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2506474
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506474
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2025, n° 2506474