Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2503396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné sa remise aux autorités croates, comme responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision contestée n’est pas motivée, notamment en fait, en ce qu’elle ne précise pas la date de franchissement de la frontière française ;
Elle a été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
Elle a été prise en méconnaissance de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait franchi la frontière française il y a moins de 12 mois, et par suite, que la France ne serait pas responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
Elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, en ce que le règlement du 26 juin 2013 ne trouve pas à s’appliquer, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait précédemment déposé une demande d’asile en Croatie ;
Elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que la Croatie présente des défaillances systémiques, d’une part, en terme de sécurité des demandeurs d’asile, alors qu’il y a été victime de violences policières, d’autre part, en terme de soins, alors qu’il souffre de diabète de type 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chinois né le 29 novembre 1988, a présenté, le 5 août 2025, une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités croates avant de faire enregistrer une demande similaire en France. Les autorités croates ont été saisies, le 29 août 2025, d’une demande de prise en charge, qui a été expressément acceptée le 10 septembre 2025. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de la Région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de transférer l’examen de sa demande d’asile aux autorités croates. M. A…, qui, par un arrêté du même jour, a été assigné à résidence, sollicite, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
En premier lieu, en application de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 23 juin 2013 et fait état des considérations de fait qui la motivent, notamment la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que le requérant avait antérieurement déposé des demandes d’asiles auprès des autorités croates. Elle est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre,
le 5 août 2025, en langue chinoise, qu’elle a déclarée comprendre, le guide du demandeur d’asile et les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce-que cela signifie ? » (B) et le livret intitulé « Les empreintes et Eurodac », lesquelles sont établies conformément aux modèles figurant à 1’annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». Aux termes de l’article 18 de ce même règlement, « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (…) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l’article 13 du règlement ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats membres et qu’en particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction (CJUE, 2 avril 2019 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, affaires c-582/17 et C-583/17).
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a franchi irrégulièrement la frontière de la France, Etat membre, il est entré en France, non pas en provenance d’un Etat tiers, mais d’un Etat membre puisqu’il a précédemment séjourné en Croatie. Dès lors, il n’est pas fondé à prétendre qu’en application de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013, la France aurait été l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. A… ont été enregistrées en Croatie le 6 juillet 2025, soit avant son entrée en France le 16 juillet 2025. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant déposé une demande d’asile dans ce pays. Le préfet justifie, dans son mémoire en défense, de la saisine de ces autorités et produit la décision expresse d’acceptation de reprise en charge par les autorités croates, en date du 10 septembre 2025. Il résulte des dispositions précitées que la Croatie est le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013 ainsi, pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application du même règlement, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) » et aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
La Croatie est un membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
D’une part, M. A… fait valoir qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, pays dans lequel il soutient avoir été victime de violences policières. Il produit un témoignage selon lequel il aurait été agressé et volé par des policiers croates. Toutefois, ce seul témoignage n’établit pas que les autorités croates ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de diabète de type 2. Toutefois, en se prévalant des conclusions à caractère général des rapports établis par l’OSAR, le requérant, dont il n’est pas établi que l’état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers la Croatie, n’apporte aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier, en Croatie, des soins nécessités par son état de santé, ni que ces problèmes de santé feraient obstacle à son transfert en Croatie.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au ministre de l’intérieur et à Me Zoubeidi-Defert.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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