Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2413763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal de réviser sa note de 9/20 obtenue à l’épreuve écrite de philosophie au titre de l’examen du baccalauréat général pour la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / ».
Aux termes de l’article D. 334-2 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme (…) ». Aux termes de l’article D. 334-4 de ce code dans sa version alors en vigueur : « L’évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. (…) ». Aux termes de l’article D. 334-20 du même code : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ».
A l’appui de sa requête, M. B… demande au tribunal de réviser sa note obtenue de l’épreuve écrite de philosophie au titre de l’examen du baccalauréat général pour la session 2024. Or, la note contestée n’est pas détachable du résultat final de l’examen du baccalauréat général et n’a pas, par suite, le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. De plus, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, de substituer son appréciation à l’appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites, les compétences ou la valeur des candidats.
Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 17 février 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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