Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 12 juin 2025, n° 2100543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2100543 enregistrée le 13 janvier 2021 et des mémoires, enregistrés le 4 août 2022 et le 24 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Cayla-Destrem, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le département des Hauts-de-Seine l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour six mois à partir du 15 octobre 2020 et a refusé de lui accorder un congé de longue maladie à partir du 15 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de le placer en congé de longue maladie à partir du 15 octobre 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle été édictée antérieurement à la saisine du comité médical supérieur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que ses pathologies lui ouvrent droit à un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier en date du 24 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2020 par application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 5 mai 2017, M. E, n°391925.
Par un courrier en date du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 16 novembre 2020 dès lors que cet arrêté a été retiré, en cours d’instance, par une décision du 15 février 2023.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
II. Par une requête n°2212577 enregistrée le 13 septembre 2022 et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Cayla-Destrem, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un congé de longue maladie à partir du 15 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de le placer en congé de longue maladie à partir du 15 octobre 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors ses pathologies lui ouvrent droit à un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 novembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dès lors que M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 octobre 2019 au 30 septembre 2020 par une décision du 27 janvier 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requêtes dirigées contre le refus de le placer en congé de longue maladie sur cette période ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 24 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2022 par application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 5 mai 2017, M. E, n°391925.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre suivant.
III. Par une requête n°2310781 enregistrée le 24 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 15 février 2023 en tant qu’il l’a placé en congé de maladie ordinaire du 1er octobre 2020 au 14 juillet 2021 ainsi que la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de prendre en charge ses arrêts de travail du 1er octobre 2020 au 14 juillet 2021 au titre de l’accident de service, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du 15 février 2023 et du 13 juin 2023 ont été signées par des autorités incompétentes ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses arrêts de maladie du 1er octobre 2020 au 14 juillet 2021, qui sont dans la continuité directe de ses précédents arrêts de travail et, pour le même motif, sont en lien avec son accident de service du 18 janvier 2018 ; qu’il devait par conséquent être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2002957 du 10 janvier 2023 n’impliquait pas que la date de consolidation de son état de santé soit fixée au 30 septembre 2020 ni qu’il soit placé en congé de maladie ordinaire postérieurement à cette date ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’en tout état de cause, la consolidation de son état de santé ne devait pas impliquer qu’il soit placé en congé de maladie ordinaire postérieurement à la date de cette consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée au 15 septembre, a été reportée 10 octobre 2024.
Vu :
— le jugement n°2002957 du 10 janvier 2023 ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cayla-Destrem, représentant M. B, et de Mme C pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le département des Hauts-de-Seine en qualité de technicien supérieur chef territorial à compter du 1er février 2009 et a été titularisé dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux le 8 juin 2012. Le 18 janvier 2018, il a été victime d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 23 janvier 2019. Il a été placé en congé pour accident de service du 19 janvier 2018 au 14 octobre 2019. Par un jugement n°2002957 du 10 janvier 2023, ce tribunal a annulé une décision du 20 novembre 2019 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en tant qu’elle fixait une date de consolidation de son état de santé et son taux d’invalidité permanente partielle ainsi que les décisions par lesquelles il avait été placé en congé de maladie ordinaire du 15 octobre 2019 au 30 septembre 2020. Par ce jugement, le tribunal a également enjoint au département des Hauts-de-Seine de prendre en charge, au titre de l’accident imputable au service, les arrêts de travail de M. B entre le 15 octobre 2019 et le 30 septembre 2020. Postérieurement à la notification de ce jugement, par une première décision du 27 janvier 2023, le département des Hauts-de-Seine a placé M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020.
2. Par un courrier du 29 juillet 2020, M. B avait parallèlement demandé au département des Hauts-de-Seine de le placer en congé de longue maladie à partir du 15 octobre 2019. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le département des Hauts-de-Seine a placé M. B en disponibilité d’office pour raison de santé pour six mois à partir du 15 octobre 2020, puis cette disponibilité a été prolongée pour trois mois par un arrêté du 12 mai 2021. M. B a repris ses fonctions le 15 juillet 2021. Par une décision du 15 juillet 2022, le département des Hauts-de-Seine a expressément refusé d’accorder à M. B un congé de longue maladie à partir du 15 octobre 2020. Par sa requête n°2100543, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le département des Hauts-de-Seine l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour six mois à partir du 15 octobre 2020 et a, selon lui, refusé de lui accorder un congé de longue maladie à partir du 15 octobre 2019. Par sa requête n°2212577, il demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a, selon lui, refusé de lui accorder un congé de longue maladie à partir du 15 octobre 2019.
3. Par un arrêté du 15 février 2023, le département des Hauts-de-Seine a retiré ses arrêtés des 16 novembre 2020 et 12 mai 2021 et a placé M. B en congé de maladie ordinaire du 1er octobre 2020 au 14 juillet 2021. Par sa requête n°2310781, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 février 2023 en tant qu’il l’a placé en congé de maladie ordinaire du 1er octobre 2020 au 14 juillet 2021 ainsi que la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2100543, 2212577 et 2310781 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête n°2310781 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 février 2023 plaçant M. B en congé de maladie ordinaire du 1er octobre 2020 au 14 juillet 2021 :
5. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
6. Le droit, prévu par les dispositions précitées, d’un fonctionnaire territorial en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 18 janvier 2018, alors qu’il conduisait un véhicule dans le cadre du service, à la suite d’un entretien conflictuel avec sa hiérarchie, M. B a été pris d’un malaise qui s’est caractérisé par l’apparition de bourdonnements dans l’oreille droite, de vertiges, de troubles de l’équilibre ainsi que de nausées. Par un arrêté du 23 janvier 2019, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. M. B a été placé en congé pour accident de service du 19 janvier 2018 au 14 octobre 2019 puis, en exécution du jugement de ce tribunal n°2002957 en date du 10 janvier 2023, placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 octobre 2019 au 30 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au 30 septembre 2020, M. B a continué de transmettre des arrêts de maladie de prolongation relevant, d’après leurs motifs, de son accident du 18 janvier 2018, faisant état de symptômes de fatigabilité persistante, baisse de l’audition, acouphènes et épuisement psychologique, et ainsi en lien avec son accident du travail. Un certificat médical du Dr A en date du 7 octobre 2020 indique à cet égard que M. B souffrait encore à cette date d’acouphènes et de bourdonnements en permanence, ainsi que d’un syndrome anxiodépressif en séquelle d’un conflit avec sa hiérarchie. Il est ainsi établi que l’intéressé a continué de souffrir, après le 30 septembre 2020, des mêmes troubles que ceux développés à compter du 18 janvier 2018, à savoir un dysfonctionnement de l’équilibre pressionnel des liquides de l’oreille interne à l’origine de troubles de l’équilibre (maladie de Ménière) et un syndrome dépressif réactionnel dans un contexte de difficultés professionnelles. En défense, le département des Hauts-de-Seine, qui se borne à verser aux débats des expertises médicales postérieures au 14 juillet 2021 et à contester l’imputabilité au service de la maladie de Ménière dont souffre M. B, n’apporte aucun élément de nature à établir que les pathologies dont souffrait encore le requérant entre le 1er octobre 2020 et le 14 juillet 2021, reconnues comme liées à l’accident de service survenu le 18 janvier 2018 et faisant encore obstacle à sa reprise d’activité, auraient été guéries ou consolidées au cours de cette période. Le département ne fait pas davantage état de circonstances établissant que le lien direct entre l’accident de service et ces pathologies, qui n’a pas à être exclusif, aurait pu être regardé comme rompu au cours de cette période. Dans ces conditions, les troubles présentés par M. B entre le 1er octobre 2020 et le 14 juillet 2021 doivent être regardés comme étant en lien direct avec l’accident de service du 18 janvier 2018. Il en résulte que l’arrêté du 15 février 2023, en tant qu’il porte refus de reconnaissance du lien entre le service et les congés de maladie de M. B entre le 1er octobre 2020 et le 14 juillet 2021 et le place en congé de maladie ordinaire sur cette période, est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
8. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2310781, que l’arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 15 février 2023, doit être annulé en tant seulement qu’il place M. B en congé de maladie ordinaire entre le 1er octobre 2020 et le 14 juillet 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
9. Le motif d’annulation de l’arrêté du 15 février 2023 implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de placer M. B en congé de maladie pour accident de service entre le 1er octobre 2020 et le 14 juillet 2021. Il y a lieu de l’enjoindre à y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions des requêtes n°2100543 et 2212577 :
10. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2020 plaçant M. B en disponibilité d’office pour raison de santé à partir du 15 octobre 2020 :
11. Par son arrêté du 15 février 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction par M. B de sa requête n°2310781, retiré son arrêté du 16 novembre 2020 et placé M. B en congé de maladie ordinaire entre le 1er octobre 2020 et le 14 juillet 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, l’arrêté du 15 février 2023 est annulé seulement en tant qu’il refuse de reconnaître le lien avec le service des arrêts de maladie de M. B entre le 1er octobre 2020 et le 14 juillet 2021 et le place pour cette même période en congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2020, qui a disparu de l’ordre juridique, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les décisions refusant le placement de M. B en congé de longue maladie à partir du 15 octobre 2019 :
12. En premier lieu, par une décision du 27 janvier 2023 devenue définitive, postérieurement à l’introduction par M. B des requêtes n°2100543 et 2212577, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a placé M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 15 octobre 2019 et le 30 septembre 2020. Cette décision doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions des deux requêtes de M. B dirigées contre le refus précédemment opposé à sa demande de placement en congé de longue maladie du 15 octobre 2019 au 30 septembre 2020. En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu opposée par le département des Hauts-de-Seine en ce sens et il n’y a pas lieu, pour le tribunal, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du rejet de la demande de M. B tendant à son placement en congé de longue maladie du 15 octobre 2019 au 30 septembre 2020.
13. En second lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement, la présente décision annule l’arrêté du 15 février 2023 en tant qu’il refuse de prendre en charge des arrêts de travail de M. B entre le 1er octobre 2020 et le 14 juillet 2021 au titre de l’accident de service et fait injonction au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de placer M. B en congé pour accident de service sur cette même période. Cette annulation doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions de la requête n°2212577 de M. B dirigées contre la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un congé de longue maladie à partir du 1er octobre 2020. En conséquence, il n’y a pas lieu, pour le tribunal, de statuer sur ces conclusions de M. B.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B dans ses requêtes n°2100543 et 2212577.
Sur les frais liés aux litiges :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes n°2100543 et 2212577.
Article 2 : L’arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 15 février 2023 est annulé en tant qu’il place M. B en congé de maladie ordinaire entre le 1er octobre 2020 et le 14 juillet 2021.
Article 3 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine de prendre en charge, au titre de l’accident imputable au service, les arrêts de travail de M. B entre le 1er octobre 2020 et le 14 juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Le département des Hauts-de-Seine versera à M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°2310781 est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2212577 et 2310781
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