Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2502435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a refusé de reconnaître la demande de logement de M. A… D… comme urgente et prioritaire, ensemble la décision du 17 janvier 2025 de rejet de son recours gracieux.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Mme C… a produit à l’appui de sa requête introductive d’instance, les décisions de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 8 novembre 2024 et du 17 janvier 2025 rejetant la demande de M. A… D… de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Alors que Mme C… n’a produit aucun justificatif d’identité et d’état civil malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 juillet 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen » et lu le 20 août 2025 à 19h07, l’intéressée, qui n’est pas la bénéficiaire de cette décision, ne justifie pas d’un intérêt à agir et pas davantage de sa qualité pour agir au nom de M. A… C…. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce rejet ne fait pas obstacle à ce que M. ou Mme C…, s’ils s’y croient fondés, saisissent la commission de médiation d’un nouveau recours en justifiant des éléments dont ils se prévalent.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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