Annulation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 sept. 2024, n° 2201269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2022, le 16 septembre 2022, le 5 avril 2024 et le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Arvis avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— la décision verbale du 25 août 2020 procédant à son affectation sur le poste de chef du service culture en lieu et place du poste de directeur de la communication et de la culture ;
— l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de Vernouillet a décidé d’abaisser puis de cesser de lui verser l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er novembre 2021 ;
— la décision, contenue dans un courrier du 2 février 2022, par laquelle le maire de la commune de Vernouillet a rejeté son recours du 20 décembre 2021 tendant au retrait de l’arrêté du 2 novembre 2021 ;
— la décision, contenue dans le même courrier 2 février 2022, par laquelle le maire de la commune de Vernouillet l’a déchargé de son poste de chef du service culture ;
— les arrêtés des 25 novembre 2021 et 7 février 2022 par lesquels le maire de la commune de Vernouillet a décidé de cesser de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er novembre 2021.
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vernouillet de le réaffecter sur son poste initial de directeur de la culture dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions et arrêtés contestés sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
— sa réaffectation sur le poste de chef du service culture puis la décision le déchargeant de ce poste méconnaissent le principe du contradictoire car il n’a pas été informé au préalable de son droit à communication de son dossier ;
— il n’est pas établi que le poste de chef du service culture a été créé par délibération, ni que ce poste aurait été déclaré vacant et l’affectation d’un agent sur un poste n’ayant pas été créé juridiquement est illégale ;
— les deux changements d’affectation n’ont jamais été justifiés par l’intérêt du service ;
— la diminution de l’IFSE et la perte de 25 points de NBI sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de son affectation sur le poste de chef de service culture puis de sa décharge de ces fonctions ;
— son placement en congé pour invalidité imputable au service ne faisait pas obstacle au maintien du versement de sa NBI ;
— les décisions et arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’ils ont été pris en conséquence des faits de harcèlement moral dont il est victime.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2022, le 21 décembre 2023, le 2 mai 2024 et le 20 juin 2024, la commune de Vernouillet, représentée par l’AARPI CCL, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 novembre 2021 et contre la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté puisqu’il a été retiré par un arrêté du 27 juin 2022 ;
— la décision prononçant le changement d’affectation du requérant sur le poste de chef du service culture constitue une mesure d’ordre intérieur comme telle insusceptible de recours ;
— les conclusions dirigées contre cette décision sont tardives et par suite irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre la décision de changement d’affectation contenue dans la lettre du 2 février 2022 sont irrecevables car, d’une part, la lettre du 2 février 2022 ne comporte pas de décision modifiant l’affectation du requérant, d’autre part, à supposer que l’existence d’une décision soit retenue, celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieur comme telle insusceptible de recours, enfin et en tout état de cause, la discrimination dénoncée n’est pas établie ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 novembre 2021 et contre l’arrêté du 7 février 2022 ne sont pas fondées ;
— le harcèlement dénoncé n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Arvis, représentant M. B, et de Me Gabriel, représentant la commune de Vernouillet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché principal de la fonction publique territoriale, a été recruté par la commune de Vernouillet le 1er février 2005 pour occuper les fonctions de directeur de la communication et de la culture. Le 25 août 2020, il a été informé, lors d’un entretien avec le maire de la commune en présence du directeur général des services, de son changement d’affectation sur le poste du chef de service culture. Le 9 mars 2021 il a été victime, sur son lieu de travail au cours d’une réunion de service, d’un malaise, reconnu imputable au service par un arrêté du 22 mars 2021 le plaçant en congé pour invalidité imputable au service. Il a été maintenu sans discontinuité dans cette position. Par arrêté du 2 novembre 2021 le maire de la commune de Vernouillet tenant compte de la cessation d’exercice des fonctions de directeur par M. B a modifié le régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de l’intéressé et lui a attribué une indemnité de fonctions, du sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel brut de 685 euros à compter du 1er novembre 2021, 342 euros à compter du 1er décembre 2021 et 0 euros à compter du 1er janvier 2022. Le recours gracieux formé par M. B contre l’arrêté du 2 novembre 2021 lui retirant le bénéfice de l’IFSE a, dans un premier temps été rejeté par une décision du 2 février 2022, puis par un arrêté du 27 juin 2022, le maire de la commune de Vernouillet lui a maintenu le bénéfice de cette indemnité, avec toutefois la mention de sa suppression en cas d’accident ou de maladie. Par ailleurs, par cette même lettre du 2 février 2022, il a indiqué à M. B qu’il ne pourra retrouver son poste de chef du service culture à son retour et se verra proposer un poste sans encadrement. Enfin, par un arrêté du 25 novembre 2021, il a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er novembre 2021, puis le 7 février 2022 il a retiré cet arrêté du 25 novembre 2021 et l’a remplacé par un arrêté de même portée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision verbale du
25 août 2020 procédant à son affectation sur le poste de chef du service culture, l’arrêté du 2 novembre 2021 abaissant puis supprimant son IFSE à compter du 1er novembre 2021, les arrêtés des 25 novembre 2021 et 7 février 2022 lui retirant le bénéfice de la NBI à compter du 1er novembre 2021 et les décisions contenues dans la lettre du 2 février 2022 rejetant son recours gracieux formé contre l’arrêté du 2 novembre 2021 et le déchargeant du poste de chef du service culture.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision verbale du 25 août 2020
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /() ». En outre, aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, placé en congé de maladie ordinaire, a repris ses fonctions de directeur de la communication et de la culture le 24 août 2020. Le 25 août 2020, il a été informé par le maire de la commune, en présence du directeur général des services, qu’il n’était plus chargé de la communication et était affecté sur le poste de chef du service culture au sein d’une nouvelle direction qui allait être mise en place dans le cadre d’une refonte de l’organigramme. Il est constant que cette décision verbale n’a pas été formalisée par un écrit. Dans ces conditions, en l’absence d’information sur les voies et délais de recours, il ne peut être fait application des dispositions de droit commun fixées à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En revanche, et alors qu’il est constant que M. B a eu connaissance de cette décision le 25 août 2020 lors de son entretien avec le maire, il disposait pour la contester d’un délai expirant le 26 août 2021. Par suite, et alors que sa requête n’a été enregistrée devant le présent tribunal que le 11 avril 2022, ainsi que l’oppose la commune en défense, ses conclusions dirigées contre cette décision sont tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 novembre 2021 et la décision du 2 février 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté
5. Il ressort des pièces du dossier que dans la suite du changement d’affectation opéré le 25 août 2020, le maire de la commune de Vernouillet a, par un arrêté du 2 novembre 2021, notifié le 23 novembre 2021, procédé au retrait, à compter du 1er novembre 2021, de l’IFSE versée à M. B au motif de la modification des missions et responsabilités confiées dès lors qu’il n’exerçait plus les fonctions justifiant le classement de son poste dans le groupe A3. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, expressément rejeté par une décision du 2 février 2022. Toutefois, par un arrêté du 27 juin 2022 qui « annule » l’arrêté du 2 novembre 2021, le maire de la commune de Vernouillet a rétabli le versement de l’IFSE à M. B à compter du 1er novembre 2021, avec toutefois la mention de sa suppression en cas d’accident ou de maladie. L’arrêté du 27 juin 2022 qui emporte disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’arrêté du 2 novembre 2021 est devenu définitif, faute d’être contesté dans le délai du recours contentieux. Par suite, ainsi que l’oppose la commune en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021, ainsi que par voie de conséquence sur celles tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
En ce qui concerne la décision du 2 février 2022 déchargeant le requérant de ses fonctions d’encadrement
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, victime le 9 mars 2021 d’un accident reconnu imputable au service, a été placé en congé pour ce motif et qu’en réponse au recours gracieux qu’il a formé par à l’encontre de l’arrêté du 2 novembre 2021 lui retirant le bénéfice de l’IFSE à compter du 1er novembre 2021, le maire de la commune de Vernouillet, par lettre du 2 février 2022, après lui avoir exposé les motifs de sa décision, l’a informé que, du fait de son absence depuis le mois de mars 2021 il avait été conduit à recruter un agent pour pallier les difficultés rencontrées, que, cette absence se prolongeant, il avait proposé à l’agent ainsi recruté d’occuper le poste de chef du service culture. Il lui a indiqué qu’à son retour de congé de maladie il ne pourrait pas lui proposer de retrouver son poste et serait amené à lui proposer un poste d’attaché conforme à son expertise, mais sans encadrement. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient M. B, que la lettre du 2 février 2022 ne comporte aucune décision de changement d’affectation le concernant mais constitue une simple déclaration d’intention du maire de la commune de Vernouillet de prendre une telle mesure. Dès lors, ainsi que l’oppose la commune en défense, ce courrier ne fait pas, par lui-même, grief et est insusceptible de recours.
En ce qui concerne les arrêtés des 25 novembre 2021 et 7 février 2027. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. /Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais
directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. « . En outre, aux termes de l’article 20 de cette même loi : » Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ".
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Le tableau annexé à ce décret mentionne au titre des fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières ouvrant droit au bénéfice de la NBI l'« Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points d’indice majoré ». En outre, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » et aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. ».
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’après avoir retiré à M. B le bénéfice de l’IFSE par un arrêté du 2 novembre 2021, le maire de Vernouillet, par un arrêté du 25 novembre 2021 notifié le 10 décembre 2021, lui a retiré le bénéfice des 25 points de NBI perçus sur le poste de directeur de la culture et de la communication. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 7 février 2022 qui « annule et remplace » l’arrêté du 25 novembre 2021, le maire a retiré son précédent arrêté tout en maintenant sa décision de cesser de verser à M. C à compter du 1er novembre 2021. Alors que ces arrêtés visent les textes dont il a été fait application et exposent le motif pour lequel il est mis fin au versement de la NBI, en l’espèce en raison de l’affectation du requérant sur un poste n’ouvrant pas droit à la NBI, ils sont suffisamment motivés. En conséquence, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le requérant soutient que les arrêtés des 25 novembre 2021 et 7 février 2022 sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions de l’article 2 du décret du 18 juin 1993, son placement en congé pour invalidité imputable au service n’était pas de nature à faire obstacle au maintien du versement de la NBI. Toutefois, il résulte des dispositions combinées de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 et de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006, rappelés au point 7, que si certains emplois de la fonction publique, déterminés par décret ou arrêtés ministériels, comportant des responsabilités ou des compétences particulières, ouvrent droit à un complément de rémunération par l’attribution de points d’indice majorés supplémentaires et que les agents affectés sur ces postes bénéficient pendant toute la durée d’affectation sur ces postes de ce complément de rémunération, ils cessent d’en bénéficier dès lors qu’ils cessent d’occuper le poste au titre duquel ce complément de rémunération est attribué. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a cessé d’occuper les fonctions de directeur de la culture et de la communication à la fin du mois d’août 2020 à la suite de la réorganisation des services initiée par le maire nouvellement élu, lequel a souhaité que le service communication lui soit rattaché directement. Les modifications d’organigramme engagées dès l’été 2020 ont été présentées en comité technique le 2 novembre 2020 et ont été approuvées le 9 juillet 2021, le procès-verbal de la réunion du comité technique indiquant que cet organigramme reproduit l’organisation mise en place. Alors que M. B ne conteste pas qu’il n’occupait plus dès la fin du mois d’août 2020, soit avant même son placement en CITIS, les fonctions de directeur de la culture et de la communication, poste ouvrant droit à un complément de rémunération de 25 points de NBI, le maire de la commune de Vernouillet a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, lui supprimer le bénéfice de ce complément indemnitaire.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.() Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.() ".
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. M. B soutient que les décisions contestées et plus spécialement les décisions procédant à deux reprises à son changement d’affectation révèlent une discrimination liée à son état de santé et l’existence d’un harcèlement moral. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus spécialement des procès-verbaux du comité technique communiqués en défense qu’une nouvelle équipe municipale a été élue en juin 2020 et que le maire nouvellement élu a décidé de réorganiser les services municipaux en fonctions des priorités de cette équipe. C’est dans ce contexte qu’est intervenue l’affectation du requérant sur le poste de chef du service culture, le maire ayant décidé que le service de communication lui serait dorénavant directement rattaché. Cette nouvelle affectation, dans laquelle le requérant conserve des fonctions d’encadrement, est au nombre des postes qui peuvent être confiés à un attaché principal, ce que l’intéressé ne conteste pas. Dès lors ce changement d’affectation ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il détient de son statut. Il n’apparaît pas davantage qu’il aurait été décidé en considération de sa personne, quand bien même dans son courrier du 2 février 2022 le maire a maladroitement fait référence à la situation médicale de M. B, ni qu’il serait intervenu pour des motifs disciplinaires et il ne constitue pas davantage une sanction déguisée. En outre, la décision de cesser de verser à M. C, qui ne constitue pas un avantage statutaire, à compter du 1er novembre 2021, légalement fondée sur la circonstance qu’il a été affecté sur un poste n’ouvrant pas droit à celle-ci, ne révèle l’existence ni d’une discrimination liée à son état de santé ni d’un harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une situation de harcèlement moral doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernouillet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vernouillet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021, ainsi que sur celles dirigées contre la décision du 2 février 2022 en tant qu’elle rejette le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : M. B versera à la commune de Vernouillet la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vernouillet.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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