Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2303397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 18 février 2025, sous le n° 2303397, M. B A, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 décembre 2022 pour une durée de trois mois et a implicitement rejeté ses demandes de congé pour invalidité imputable au service et de longue maladie, ensemble la décision du 27 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de procéder au réexamen de ses demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service et de congé de longue maladie, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions implicites de rejet de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et de sa demande de congé de longue maladie sont dépourvues de motivation ;
— le conseil médical en formation plénière n’a pas été saisi de ses demandes et il n’a pas été convoqué devant ce conseil ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était éligible soit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, soit à un congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2024 et 18 février 2025, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 18 février 2025, sous le n° 2404294, M. B A, représenté par Me Gouy-Paillier, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation préalable devant le conseil médical ;
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité pour erreur d’appréciation du refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle est également illégale compte-tenu de l’illégalité pour erreur d’appréciation du refus de congé de longue maladie ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2025, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gouy-Paillier pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est adjoint administratif, affecté au service de la protection des majeurs au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or depuis le 15 janvier 2018 et titularisé depuis le 6 juin 2020. M. A a été successivement placé en arrêt maladie du 18 décembre 2018 au 30 juillet 2019, en mi-temps thérapeutique jusqu’en octobre 2019 et en temps partiel thérapeutique à 60 % jusqu’à fin avril 2020. Le 16 décembre 2021, M. A a été de nouveau placé en arrêt maladie en raison de difficultés relationnelles sur son lieu de travail. Il a sollicité le 19 mai 2022, la prise en charge de ce congé au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) puis au titre du congé de longue maladie. Depuis ce placement en arrêt de travail, M. A n’a pas été en mesure de reprendre son poste. Par décision du 8 décembre 2022, rendue à la suite d’une expertise médicale du 4 août 2022, d’un rapport administratif interne du 27 juillet 2022 et d’un avis défavorable du conseil médical au placement de l’intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée du 1er décembre 2022, le directeur du centre hospitalier spécialisé a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 décembre 2022 pour une durée de trois mois. Ce placement en disponibilité d’office d’ores et déjà prolongé, a été renouvelé par une décision du 22 février 2024 pour une année supplémentaire jusqu’au 15 décembre 2024. M. A demande l’annulation de ces décisions le plaçant et le maintenant en disponibilité d’office et lui refusant l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ainsi que celui d’un congé de longue maladie.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2303397 et 2404294 sont relatives à la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. (ANA)En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.(/ANA)
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 27 février 2023 rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre les décisions du 8 décembre 2022 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or qui rejettent sa demande de congé de longue maladie et le placent en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 décembre 2022 pour une durée de trois mois.
5. En second lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en matière de motivation, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 février 2023, le directeur du centre hospitalier spécialisé a expressément rejeté la demande de placement en congé pour invalidité temporaire au service de M. A. Par suite, les conclusions de la requête n° 2303397 de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé et d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doivent être regardées comme dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux du 27 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " La décision par laquelle l’autorité administrative refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie, reconnaissance qui constitue un droit pour le fonctionnaire qui en réunit les conditions, doit être motivée en vertu de ces dispositions.
8. Comme cela vient d’être exposé aux points 5 et 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 février 2023, le directeur du centre hospitalier spécialisé a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé du requérant. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet de sa demande, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet initialement intervenue doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 27 février 2023 au demeurant également contestée.
9. En l’espèce, la décision du 27 février 2023 qui rejette expressément la demande de M. A de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne comporte aucune mention des textes sur lesquels elle se fonde, ni les conditions relatives à l’octroi de ce congé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé a rejeté la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. A doit être accueilli.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Enfin, aux termes de l’article 7-1 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application : / 1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ; (). « et aux termes de l’article 35-6 du même décret : » Le conseil médical est consulté : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
11. Il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
12. L’état anxiodépressif dont souffre M. A n’est pas une maladie identifiée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il relève donc des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. La reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau de la sécurité sociale doit néanmoins remplir deux conditions cumulatives : être en lien essentiel et direct avec l’activité professionnelle et entraîner une incapacité permanente partielle (IPP) d’un taux au moins égal à 25 %.
13. En l’espèce, si M. A s’attache à démontrer que son état de santé est en lien avec son activité professionnelle et notamment avec un climat qu’il estime relever du harcèlement moral sans toutefois l’établir, il ne démontre pas ni même n’allègue que les troubles qui en résultent lui ont causé une incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 % alors même que le motif qui lui a été opposé indique que l’état clinique de l’intéressé ne relève pas d’une maladie professionnelle hors tableau. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions avec un taux d’IPP fixé à 20 % le 7 novembre 2024. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier spécialisé n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le conseil médical s’est réuni en formation restreinte le 1er décembre 2022, d’une part, la formation plénière n’a pas été saisie et d’autre part, le conseil médical en formation restreinte ne s’est pas prononcé sur la demande de M. A de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé a rejeté la demande de l’intéressé a été prise au terme d’une procédure irrégulière ayant privé M. A d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure compte-tenu de l’absence de saisine du conseil médical départemental sur la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé a refusé de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
En ce qui concerne les décisions de refus de congé de longue maladie :
16. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () – maladies mentales () ».
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’octroi d’un congé de longue maladie à M. A, le centre hospitalier spécialisé s’est fondé sur l’avis défavorable émis par le conseil médical en formation restreinte le 1er décembre 2022, ce dernier ayant considéré que les conditions d’obtention d’un congé de longue maladie n’étaient pas réunies. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A produit plusieurs certificats médicaux et notamment ceux des 24 mars 2022, 6 avril 2022 et 14 novembre 2022 qui indiquent que sa pathologie mentale justifie son placement en congé de longue maladie puis en congé de longue durée en présence d’un suivi depuis 2021, d’un syndrome traumatique lié au travail, d’anxiété, de trouble du sommeil et d’un déficit immunitaire grave acquis. Par ailleurs, il ressort de l’avis du conseil médical du 1er décembre 2022 que M. A doit être reconnu inapte temporairement à l’exercice de ses fonctions et que cette inaptitude, qui résulte de sa pathologie mentale, sera ensuite reconnue de manière définitive et absolue dans les conclusions administratives du médecin expert agréé du 7 novembre 2024 qui retient un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que dès l’année 2022, la pathologie mentale de M. A le mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendait nécessaire un traitement et des soins psychiatriques prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, en refusant d’octroyer un congé de longue maladie à M. A, le directeur du centre hospitalier spécialisé a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions en litige, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a rejeté sa demande de congé de longue maladie, ensemble le rejet de son recours gracieux du 27 février 2023.
En ce qui concerne la décision du 8 décembre 2022 de placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de trois mois à compter du 15 décembre 2022 :
19. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 16 à 18 du présent jugement, que M. A était éligible à l’octroi d’un congé de longue maladie dès lors qu’après avoir été déclaré temporairement inapte, sa pathologie mentale le mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendait nécessaire la poursuite d’un traitement et de soins psychiatriques prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée. Dans ces conditions, M. A ne pouvait être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé maladie et le directeur du centre hospitalier spécialisé ne pouvait légalement le placer en disponibilité d’office pour raison de santé.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 décembre 2022 pour trois mois.
En ce qui concerne la décision du 22 février 2024 de prolongation en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 15 décembre 2024 :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision du 8 décembre 2022 qui place M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 décembre 2022 pour trois mois doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du 22 février 2024 qui prolonge le placement de l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 15 décembre 2024 doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Eu égard aux motifs des annulations qu’il prononce, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de procéder au réexamen des demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service et de congé de longue maladie de M. A et ce, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or demande au titre des mêmes frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or du 27 février 2023 rejetant la demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. A est annulée.
Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or du 8 décembre 2022 rejetant la demande de placement en congé de longue maladie de M. A, ensemble le rejet de son recours gracieux du 27 février 2023, sont annulés.
Article 3 : La décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or du 8 décembre 2022 de placement de M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 décembre suivant et pour une durée de trois mois, est annulée.
Article 4 : La décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or du 22 février 2024 de prolongation du placement de M. A en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 15 décembre 2024 est annulée.
Article 5 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de procéder au réexamen des demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service et de congé de longue maladie de M. A, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 6 : Le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2303397 et 2404294
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