Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2603651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, Mme C… A… et M. B… D…, représentée par Me Caijeo, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Castres ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société TDF pour l’installation d’un pylône treillis de 42 mètres supportant trois antennes relais et la création d’une zone technique sur un terrain cadastré section DI n°45 situé au lieu-dit Le Blazou sur la commune de Castres.
2°) de mettre à la charge de la société TDF et de la commune de Castres la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lestarquit, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Mme A… et M. D… n’ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, la copie de la requête en annulation de la décision du 3 mars 2026 du maire de Castres contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de Mme A… et de M. D… est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à M. B… D….
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Hélène LESTARQUIT
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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