Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2403769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Construction générale Paris Normandie, représentée par Me Schatz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Dieppe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Construction générale Paris Normandie soutient que, en raison de l’ampleur des travaux réalisés dans l’immeuble depuis l’année 2021, le bien avait perdu sa nature d’édifice soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () » Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
2. La SARL Construction générale Paris Normandie a fait l’acquisition, par acte du 26 mai 2021, d’un immeuble situé au 11, avenue du Général Leclerc à Dieppe. Après qu’elle a obtenu une déclaration préalable le 19 janvier 2021 par le maire de Dieppe, elle a engagé des travaux en vue de rénover ce bâtiment en ce compris son rez-de-chaussée destiné à une activité professionnelle et ses étages destinés à l’habitation. Ces objectifs se sont traduits par le curage de l’ensemble dégradé, la rénovation du local commercial existant au rez-de-chaussée, l’amélioration des moyens de lutte contre les incendies, la reprise du gros-œuvre et la mise en valeur du bâti existant, dont les façades, l’amélioration des performances environnementales globales, de l’isolation, acoustique, phonique et thermique, la mise en conformité pour la circulation des personnes à mobilité réduite des accès depuis la rue, l’aménagement de plateaux aux différents étages à usage d’habitation, l’amélioration des terrasses goudronnées par un toit-terrasse accessible, le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures ainsi que la mise en valeur et la rénovation du caractère architectural typique de l’ensemble. Ces travaux de réhabilitation, il est vrai d’importance, constituent un état transitoire et n’ont pas entraîné la démolition de la structure de l’édifice ni porté une atteinte significative au gros œuvre. Ils n’ont donc pas retiré à l’ensemble immobilier sa qualité de propriété bâtie au 1er janvier 2023, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts et ce, alors même qu’il aurait été inutilisable pendant la durée du chantier.
3. Il résulte de ce qui précède que la SARL Construction générale Paris Normandie n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Dieppe, ni la réduction de cette taxe à concurrence de la différence entre le montant de cette taxe et celui résultant de l’application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui, quoi que subsidiaire, serait la seule conclusion recevable compte tenu du moyen invoqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Construction générale Paris Normandie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Construction générale Paris Normandie et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
N. BOULAY
N°2403769
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