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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2602022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… D… et Mme A… C…, représentés par Me Girsch, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de leur procurer un hébergement d’urgence sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch, avocate des requérants, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
il y a urgence, dès lors qu’ils sont parents de 3 enfants mineurs dont le dernier est âgé de 1 mois, que Mme C… est soumise à un traitement médical quotidien et qu’ils sont dépourvus d’hébergement en dépit de plusieurs demandes effectuées auprès du 115 ;
l’absence d’hébergement constitue une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre de leur droit à l’hébergement d’urgence et porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, à leur droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et à l’intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérants ne sont pas dépourvus de ressources ni de solution d’hébergement et que leur situation ne peut être priorisée au regard du manque de places disponibles malgré les moyens mis en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Debuissy, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Hamon, juge des référés,
les observations de Me Girsch, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que Mme C… n’ayant été admise au bénéfice de l’asile qu’en janvier 2026 le calcul des droits des requérants, notamment en matière d’allocations familiales et de revenu de solidarité active, n’est pas encore achevé ;
les observations de M. D… qui précise être hébergé ponctuellement à Villeneuve d’Ascq avec ses enfants et dormir avec eux dans le métro ou sur la voie publique régulièrement ;
le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Les requérants se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés en mai 2025 pour M. D… et en janvier 2026 pour son épouse. Il résulte de l’instruction que, depuis leur arrivée sur le territoire français en 2023, ils se trouvent dépourvus de logement et d’emploi alors qu’ils ont trois enfants mineurs à charge, dont le dernier âgé de 1 mois, et que Mme C… doit encore bénéficier de soins post-partum. Il résulte de l’instruction que les requérants ont candidaté à un logement dans le cadre du plan départemental d’accès au logement et à l’hébergement des personnes défavorisées en septembre 2025, n’ont pu obtenir d’hébergement d’urgence en dépit de multiples appels au 115 à compter du mois d’août 2025 et ont formé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en janvier 2026. Le préfet du Nord ne conteste pas sérieusement la vulnérabilité des requérants, ne disposant à ce jour que de ressources d’environ 700 euros par mois insuffisantes pour tout type d’hébergement familial et, s’il fait état d’un niveau de saturation du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion qui n’est pas contesté, il n’apporte toutefois aucun élément spécifique et probant sur les modalités de priorisation des demandes et leur application au cas des requérants. Il n’établit pas non plus la date à laquelle les droits financiers des requérants seront définitivement calculés pour prendre en compte la présence des trois enfants. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes sans abri, doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme étant caractérisée. Cette carence constitue, en outre, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Au regard de la situation des requérants, telle que décrite au point précédent, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de proposer à M. D… et Mme C…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leurs enfants mineurs. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. D… et Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à M D… et Mme C… un hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leurs enfants mineurs dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… et Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Girsch une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C…, à Me Pauline Girsch et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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