Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 janv. 2025, n° 2317546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision implicite née le 1er novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant français.
Il soutient que :
— la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 a) et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 3 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 1er novembre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenu par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que d’une part, les revenus de M. B sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de 3 mois, et d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ». Aux termes de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « ». Le deuxième alinéa de l’article 9 du même accord prévoit que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant non à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature durant un séjour de plus de trois mois en France.
6. D’une part, afin de justifier des ressources propres dont il dispose, M. B verse aux débats une fiche d’attribution d’une pension de retraite délivrée par la Caisse nationale algérienne des retraites, faisant état du versement à son profit d’un montant net mensuel de 47 656,60 dinars algériens, équivalent à environ 338 euros. Il justifie également disposer de placements bancaires d’un montant total de 16 362,40 euros, et produit une attestation de prise en charge financière établie par M. A B, son fils de nationalité française, justifiant d’un revenu fiscal de référence de 27 093 euros pour deux parts fiscales au titre des revenus perçus sur l’année 2022, qui s’engage à couvrir les frais de toute nature engagés par son père durant son séjour. Ainsi, M. B justifie disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour de plus de trois mois en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de l’instruction, n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’absence de caractère probant des documents produits, M. B est fondé à soutenir que ce premier motif procède d’une erreur d’appréciation.
7. D’autre part, M. B soutient, sans être contesté, avoir fourni l’ensemble des documents demandés pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. B est fondé à soutenir que ce second motif procède également d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 1er novembre 2023 de la commission de recours doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 1er novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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