Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 févr. 2026, n° 2601530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il souhaite, pour des raisons humanitaires, que sa demande d’asile soit examinée en France ;
- il méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que s’il est transféré aux Pays-Bas, il pourra être renvoyé de manière immédiate au Pakistan et qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir qu’il confirme la décision attaquée et communique les pièces utiles du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10h00, le rapport de M. Huon, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 23 mars 1987, a introduit une demande d’asile en France le 24 septembre 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités néerlandaises. Les autorités néerlandaises ont été saisies d’une demande de prise en charge du requérant le 10 novembre 2025, qu’elles ont accepté explicitement le 18 décembre 2025. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé vers les autorités néerlandaises. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
3. M. A… fait valoir qu’il souhaite que sa demande d’asile soit examinée en France. Toutefois, il ne justifie ni d’une circonstance humanitaire, ni d’une particulière ancienneté sur le territoire français, ni de l’existence d’attaches privées et familiales en France. Par suite, et alors que le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, l’autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. A… soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner l’intéressé à destination de son pays d’origine, mais seulement de permettre l’examen de sa demande d’asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par ses seules allégations particulièrement évasives, qu’il aurait été ou serait exposé au Pays-Bas à un risque de traitement inhumain et dégradant. En outre, le caractère imprécis de ses déclarations et l’absence de toute pièce justificative ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l’existence dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ni à établir qu’en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu’il ne bénéficie pas d’un examen effectif de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors même que les autorités néerlandaises ont accepté la reprise en charge de cette demande. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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