Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 10 avril 2025, n° 2105271
TA Grenoble
Annulation 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur d'appréciation sur la continuité de l'urbanisation

    La cour a estimé que le projet est effectivement implanté dans un hameau urbanisé, ce qui rendait le motif de refus fondé sur l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme erroné.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation sur la préservation des terres agricoles

    La cour a jugé que la présence d'abricotiers non exploités ne suffisait pas à justifier le refus du certificat d'urbanisme au regard de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation sur l'intérêt paysager de la ZNIEFF

    La cour a conclu que le simple fait d'être situé dans une ZNIEFF ne justifie pas en soi le refus du certificat d'urbanisme.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation sur le risque pour la sécurité publique

    La cour a estimé que le projet ne présentait pas de risque particulier pour la sécurité publique, contredisant ainsi le motif de refus basé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2105271
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2105271
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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