Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2105271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 13 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif pris par le préfet de la Drôme le 18 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité.
Il soutient que :
— les parcelles sont enclavées entre deux autres constructions existantes ;
— les parcelles ne sont plus des terres agricoles ;
— les constructions projetées ne sont pas diffuses et ne détruisent ni la faune ni la flore de cette zone ;
— le risque de glissement de terrain n’est pas établi ; seule une infime partie de la parcelle 727 est concernée par le risque fort de ruissellement ; les constructions projetées sont implantées à plus de 6 mètres du ravin et ne sont en aucun cas en contrebas de celui-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2022 et le 21 juillet 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 juin 2022, la commune de La Roche-sur-le-Buis conclut aux mêmes fins que la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de trois parcelles situées sur le territoire de la commune de La Roche-sur-le-Buis. Le 30 avril 2021, il a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation de deux maisons individuelles avec garage et terrasse. Le 18 juin 2021, le préfet de la Drôme lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif aux motifs que le projet méconnait l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, qu’il est de nature à compromettre les activités agricoles en méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, que les terrains d’assiette du projet sont compris dans le périmètres de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Chaînons méridionaux des Baronnies » et que le projet est de nature à exposer les constructions et ses occupants à un risque d’atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » L’article L. 122-5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est implanté dans le hameau urbanisé des Sias. Les parcelles n° B-730 et n° B728 supportant les deux constructions projetées sont ainsi directement voisines de parcelles sur lesquelles une maison d’habitation est déjà construite. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. »
5. La présence d’abricotiers sur le terrain d’assiette des constructions projetées ne suffit pas à caractériser la nécessité de préserver ces terres alors qu’il ressort des pièces du dossier que ces arbres fruitiers ne sont pas exploités. Par suite, en délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel négatif au projet au motif de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, le préfet de la Drôme a commis une erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, la seule circonstance que le terrain d’assiette des constructions projetées soit situé dans le périmètre d’une ZNIEFF de type II ne caractérise pas, en elle-même, l’existence d’un intérêt particulier à préserver d’un point de vue paysager. Par suite, le préfet de la Drôme a commis une erreur d’appréciation en opposant ce motif à M. B pour refuser le certificat d’urbanisme sollicité.
7. En quatrième lieu et dernier lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette des constructions projetées est classé en zone G2B par le plan de prévention des risques naturels applicable sur la commune de La Roche-sur-le-Buis, laquelle correspond à un risque faible de glissement de terrain et permet les constructions nouvelles à usage d’habitation. Si le préfet a également retenu que les parcelles de M. B sont situées en zone R3 correspondant à un risque fort de ravinement et de ruissellement, il ressort des pièces du dossier que seule une infime partie de la parcelle B-727 est concernée par ce classement et qu’aucune construction ne doit y être implantée.
9. D’autre part, le préfet a estimé que la présence de ravins autour de la parcelle B-727 et délimitant les parcelles B-727 et B-728 est incompatible avec le projet d’implantation présenté. Toutefois, eu égard à la distance séparant les constructions projetées et à la faible importance des cours d’eau en cause, l’implantation envisagée ne paraît pas présenter de risque particuler. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le projet du requérant a été déclaré non réalisable.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré non réalisable l’opération consistant à construire deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées n° B-730, B-728 et B-727 situées sur le territoire de la commune de La Roche-sur-le-Buis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif de droit ou une circonstance de fait fasse obstacle à la délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel sollicité par M. B. Dans ces conditions, il doit être enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré par le préfet de la Drôme le 18 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Drôme et à la commune de La Roche-sur-le-Buis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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