Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2502330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Saynac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate, Me Saynac, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la partie contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, en dernier lieu, le 30 mai 2025 à 12 heures.
Par une décision du 26 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées le 25 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l’éventuelle annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Le préfet de police de Paris a présenté des observations sur cette communication le 25 juin 2025 à 17h22.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien né le 5 mars 1991, soutient être entré en France le 1er novembre 2011. Le 12 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. ».
En l’espèce, M. B…, qui soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, produit, pour justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, d’un ensemble continu et cohérent de documents administratifs, médicaux et bancaires, ainsi que des bulletins de salaire. Le requérant doit, au vu de ces documents, être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis le mois d’août 2014, soit dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police de Paris, qui était tenu, dans ces conditions, de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de sa décision de refus de titre de séjour, et dont il n’est pas contesté qu’il s’est abstenu d’y procéder, a entaché sa décision d’un vice de procédure de nature à priver l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail pendant ce réexamen dans un délai de sept jours. Il n’y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par effet d’une décision du 26 novembre 2024. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme sera versée à Me Saynac, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Saynac une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saynac renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police de Paris et à Me Saynac.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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