Annulation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 19 janv. 2024, n° 2108167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 11 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions orales du 28 mai 2021 par lesquelles l’agent au guichet de la préfecture de l’Isère a refusé de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade et a refusé qu’elle dépose une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de rappeler à l’ensemble des agents officiant aux guichets des services de l’immigration les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article 432-7 du code pénal, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et en toute hypothèse, de communiquer l’identité de l’agent du guichet qui l’a reçue le 28 mai 2021 et pris les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions orales de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et d’autorisation provisoire de séjour sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité de traitement et le principe d’égalité des usagers du service public ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en ce que l’autorité administrative a conditionné le simple dépôt d’une demande de titre à la production d’un passeport alors qu’elle avait présenté des documents justifiants de son état civil et de sa nationalité, tels que requis par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’y a pas non-lieu à statuer du fait de la délivrance par le préfet d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’annulation et au rejet de la demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n’a plus d’objet dès lors qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour à la requérante.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
— et les observations de Me Terrasson, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 juin 1995, a sollicité l’asile sur le territoire français qui lui a été refusé par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 7 janvier 2021. En raison de l’état de santé de sa fille née le 30 janvier 2019, elle a sollicité puis obtenu un rendez-vous à la préfecture de l’Isère, fixé pour le 28 mai 2021 à 11 heures, en vue de déposer une demande d’admission au séjour en qualité de « parent d’enfant étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est présentée à la préfecture de l’Isère le jour dit pour déposer sa demande. Toutefois, l’agent du guichet a refusé de lui remettre un dossier et d’enregistrer sa demande. Mme A demande l’annulation de ces deux décisions orales, en date du 28 mai 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A s’est vu délivrer, le 22 août 2023, une autorisation provisoire de séjour de six mois, comme celle dont peuvent bénéficier les parents étrangers de l’étranger mineur sur le fondement de l’article 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante a obtenu satisfaction en cours d’instance et, contrairement à ce qu’elle soutient, les décisions attaquées doivent être regardées comme ayant été rapportées. Les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Terrasson, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Terrasson de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation.
Article 2 : L’Etat versera à Me Terrasson une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Terrasson et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bourion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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