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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2606530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 7 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir dans un délai de sept jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle est éligible de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence et qu’elle a sollicité son titre de séjour depuis plus d’un an et demi, d’autre part, elle est placée en situation de précarité administrative ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’alinéa b de l’article 7 bis des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnait le 5) de l’article 6 des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2606531 enregistrée le 25 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Rochiccioli, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souhaite que ses conclusions à fin d’injonction soient assorties d’une astreinte.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 23 mars 1959, est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa C de type Schengen valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2024. L’intéressée a déposé le 7 août 2024 une pré-demande de titre de séjour via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un courriel du 1er octobre 2024, Mme B… a été convoquée le 3 octobre 2024 en vue de la prise d’empreinte. Par sa requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, née le 7 décembre 2024 du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé sa demande de titre de séjour le 7 août 2024. Une attestation de dépôt lui a été remise le jour même, et elle a été convoquée pour la biométrie le 3 octobre 2024, de sorte que sa demande, déposée il y a plus de dix-huit mois, doit être regardée comme complète. Dans ces conditions, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit de mémoire en défense, l’intéressée, qui s’est montrée extrêmement diligente dans ses démarches administratives et justifie avoir adressé à la préfecture de nombreuses relances, doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme satisfaite.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l’alinéa b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la demande de titre de séjour de Mme B… a été implicitement refusée par le préfet des Hauts-de-Seine, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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