Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2305178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 décembre 2023, M. E D C, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 30 novembre 2023 du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur sa demande de regroupement familial déposée au bénéfice de sa fille A C ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de sa fille A C dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 11 juin 2025, M. C indique au tribunal que le préfet d’Eure-et-Loir a, par décision du 31 janvier 2024, fait droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a, par décision du 31 janvier 2024, fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E D C au bénéfice de sa fille A C.
3. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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