Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 5 oct. 2023, n° 2102889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2102889 les 20 août 2021, 21 septembre 2021 et 16 mai 2022, M. C A, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a prononcé son licenciement pour faute ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de le réintégrer à son poste et de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une indemnité équivalente au nombre de mois non travaillés depuis son éviction jusqu’à sa réintégration ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la procédure de licenciement ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas été informé dans la notification de la décision de l’obligation de former un recours administratif préalable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de ses bons états de service ;
— il peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice financier équivalente à sa rémunération mensuelle multipliée par le nombre de mois d’éviction ;
— il a subi un préjudice moral dès lors que la faute qui lui est reprochée porte atteinte à sa réputation, et ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021 et 13 octobre 2022, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Lesné, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’exercice par M. A d’un recours administratif préalable obligatoire prévu par la loi du 31 décembre 1987 ;
— les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— la décision attaquée du 20 juin 2021 a été modifiée en cours d’instance par une décision du 10 juillet 2022 notifiée le lendemain ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202661 le 11 août 2022, M. A, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a prononcé son licenciement pour faute ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de le réintégrer à son poste et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de ses bons états de service ;
— il doit bénéficier d’une réintégration et d’une reconstitution de sa carrière.
Le centre hospitalier de Beauvais, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Tricaud, substituant Me Lesne, pour le centre hospitalier de Beauvais dans l’instance n° 2102889.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté à compter du 1er janvier 2020, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée (CDI) signé le 26 novembre 2019, par le centre hospitalier de Beauvais au sein du pôle « gérontologie » en qualité d’agent de service hospitalier qualifié (ASHQ). Par une décision du 20 juin 2021, le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a prononcé le licenciement pour faute de M. A. Par sa requête enregistrée sous le n° 2102889, M. A demande l’annulation de cette décision. Cette décision a été modifiée par une décision du 10 juin 2022, intervenue en cours d’instance, par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a de nouveau prononcé le licenciement pour faute de M. A. Par sa requête enregistrée sous le n° 2202661, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2022.
2. Les requêtes présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En l’espèce, la décision du 10 juin 2022, intervenue en cours d’instance, qui modifie la décision du 20 juin 2021 en adoptant une motivation différente et procède de nouveau au licenciement pour faute de M. A, doit être regardée comme retirant la décision du 20 juin 2021 et comme la remplaçant par une décision ayant la même portée. Si la décision du 10 juin 2022 a été contestée par l’intéressé devant le tribunal le 11 août 2022 par sa requête n° 2202661, M. A doit être regardé, au vu de ses écritures qui ne comportent aucun moyen dirigé contre le retrait de la décision du 20 juin 2021, comme ne contestant cette décision qu’en tant qu’elle l’a de nouveau licencié. Par suite, le retrait de la décision du 20 juin 2021 par la décision du 10 juin 2022 doit être regardé comme définitif. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de licenciement du 20 juin 2021. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2022 prononçant le licenciement de M. A n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 10 juin 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « () La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ».
6. La décision du 10 juin 2022 vise les articles L. 332-15 et suivants du code général de la fonction publique ainsi que le décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. La décision mentionne qu'« il est reproché à M. A, de s’être rendu coupable de faits d’attouchements sexuels envers Mme E B, résidente au centre hospitalier de Beauvais, au sein du service Joly (EHPAD) le 2 janvier 2021 », que « si M. A nie les faits qui lui sont reprochés, la parole de la victime est crédible, ses propos sont cohérents, étayés, et ont été répétés à plusieurs interlocuteurs sans variation de fond ». La décision attaquée rappelle également que le tuteur légal de Mme E a porté plainte contre M. A et qu’un signalement a été fait au procureur sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. La décision ajoute que « les états de service de M. A ne constituent pas un motif d’atténuation de la responsabilité de ce dernier ». Enfin, la décision précise que « M. A est auxiliaire de vie sociale et que la relation avec résidents/patients est au cœur de son métier », que la confiance avec M. A est rompue et que « par ses agissements d’une gravité avérée commis sur une personne vulnérable, M. A C a manqué à ses obligations professionnelles ». Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () « . Aux termes de l’article 39-2 du même décret : » Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au début du mois de février 2021, Mme B E, âgée environ de 70 ans et résidente au sein du service Auguste Joly (EHPAD) du centre hospitalier de Beauvais, a signalé à deux agents que le samedi 2 janvier 2021 au soir, M. A était venu dans sa chambre, qu’il avait pratiqué des attouchements sexuels sur elle, lui avait demandé d’en pratiquer sur lui et lui a tenu des propos à caractère sexuel. Elle a également relaté que M. A lui a demandé de ne rien dire au risque pour lui de se faire licencier. Le 14 février 2021, la cadre de santé en a été informée et une enquête a été menée. Il ressort des différents témoignages des agents entendus durant l’enquête administrative que le récit de Mme E est précis, circonstancié et n’a pas varié. S’il ressort des différents témoignages que Mme E est atteinte d’une « immaturité intellectuelle », la psychologue clinicienne, qui a entendu l’intéressée, a estimé que ce retard mental ne lui permet pas, selon elle, d’inventer un tel scenario aussi précis, et que Mme E a toujours été cohérente sur les faits rapportés. Par ailleurs, la cadre de santé a relevé que si Mme E peut parfois exagérer les situations, elle n’est pas capable de mentir, qu’elle n’a jamais parlé d’actes sexuels auparavant et qu’elle est très pudique. Il ressort des pièces du dossier que la quasi-totalité des agents entendus considère le discours de Mme E comme étant crédible. Si le requérant fait valoir que Mme E avait déjà eu un « comportement ambivalent » à l’égard de l’institution, il ressort toutefois des pièces du dossier que le litige qui a éclaté en mai 2019 entre Mme E et le centre hospitalier relatif aux conditions dans lesquelles était réalisée la toilette de sa mère, également résidente de l’EHPAD et partageant sa chambre, a été totalement réglé en 2019 après son entretien avec la directrice référente du pôle de gérontologie. Ainsi, si M. A fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ses allégations ne suffisent pas à contredire sérieusement le témoignage de Mme E, dont aucun élément du dossier ne permet d’accréditer l’hypothèse qu’elle ait pu rapporter des faits mensongers en relatant l’incident survenu le 2 janvier 2021. Enfin, la circonstance selon laquelle les fiches d’évaluation de M. A au titre des années 2016 à 2020 montrent qu’il donne satisfaction à son employeur et ne relèvent pas d’antécédents du même type, est sans incidence sur la matérialité des faits de l’espèce. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A doivent être regardés comme établis. Ces faits présentent le caractère d’une faute de nature à justifier le licenciement de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2022, par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a prononcé son licenciement pour faute. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 juin 2022 n’est entachée d’aucune illégalité, de sorte que M. A n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en aurait résulté. Les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, l’instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions en ce sens présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
12. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Beauvais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par le centre hospitalier de Beauvais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102889 et la requête n° 2202661 de M. A sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Richard
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102889 et 2202661
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