Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2204877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2022 et le 6 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) ADIL Coiffure homme 31, représentée par Me Quesada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 73 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 8 496 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent le principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits, garanti par l’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont prises en méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation car elles sont disproportionnées au regard de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 28 juin 2021 dans le salon de coiffure exploité par la SAS ADIL Coiffure homme 31, les services de police ont constaté la présence en situation de travail au sein de l’établissement de quatre ressortissants étrangers sans autorisation de travail et de séjour en France. Par une décision du 5 mai 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la SAS ADIL Coiffure homme 31 la somme de 73 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 8 496 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La SAS ADIL Coiffure homme 31 a contesté cette décision par un recours gracieux du 14 juin 2022, rejeté par une décision du 30 juin 2022. Par la présente requête, la SAS ADIL Coiffure homme 31 demande l’annulation des décisions du 5 mai 2022 et du 30 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, mise en ligne sur le site internet de l’OFII le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation de signature à Mme B A, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, à l’effet de signer notamment les décisions prises sur recours gracieux et les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aucun des arguments exposés par la société requérante n’est susceptible de caractériser une erreur de fait ou une erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne peuvent être qu’écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () » Et aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
5. Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines implique qu’une même personne ne puisse faire l’objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux. Le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
6. Selon les stipulations de l’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »
7. La société requérante soutient que l’application des contributions prévues par les articles précités du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît le principe du « non bis in idem » résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et des stipulations de l’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait en effet valoir que les mêmes faits ont déjà fondé l’application d’une sanction pénale et la mise à sa charge de sommes dues à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
8. D’une part, les faits prévus et réprimés par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 8253-1 et L. 8256-2 du code du travail doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente dès lors que le juge pénal peut condamner l’employeur d’étrangers non autorisés à travailler à une peine d’emprisonnement ou, s’il s’agit d’une personne morale, à une peine de dissolution, ainsi qu’à plusieurs peines complémentaires. Il en résulte que les faits prévus et réprimés par ces articles doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente.
9. D’autre part, les dispositions des articles L. 242-1-2 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, qui visent à assurer le respect des règles de cotisations et de contributions de sécurité sociale, ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux que les dispositions précitées du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, la société requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées de disproportion au regard de sa situation et méconnaissent ainsi le principe d’individualisation des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
12. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
13. Par ailleurs, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 2, ou en décharger l’employeur.
14. D’une part, il résulte du procès-verbal d’audition pour vérification du droit au séjour du 28 juin 2021 que trois des quatre salariés irrégulièrement employés par la société requérante ont déclaré que leur employeur avait connaissance de leur situation administrative. Si la SAS ADIL Coiffure homme 31 argue de sa bonne foi en soutenant que l’un des salariés irrégulièrement employés disposait d’un titre de séjour espagnol dont elle ne savait pas qu’il était périmé, il résulte du procès-verbal d’audition de cet employé que ce dernier n’a présenté aucun document à l’employeur. La société requérante ne saurait donc être considérée comme s’étant acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail. Au surplus, si la société requérante fait valoir qu’elle n’a employé les salariés en cause que pour quelques heures, il résulte de l’un des procès-verbaux d’audition que l’un des salariés entendus travaillait depuis quatre mois pour la SAS ADIL Coiffure homme 31, qu’un autre arrivé en France en janvier 2021 y travaillait « de temps en temps » et qu’un troisième y travaillait depuis trois jours à la date du contrôle. D’autre part, si la production du bilan de la société pour l’année 2020 fait apparaître des difficultés financières, la production de ce bilan et de l’avis d’impôt sur les revenus du gérant de la société ne permettent pas d’établir que le paiement de la contribution mise à sa charge mettrait en péril son existence. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des infractions commises et bien que la SAS ADIL Coiffure homme 31 rembourse chaque mois une somme de 300 euros à l’URSSAF, les décisions attaquées ne sont ni entachées d’une erreur d’appréciation, ni disproportionnées.
15. Il résulte de ce qui précède que la SAS ADIL Coiffure homme 31 n’est fondée à demander ni l’annulation des décisions attaquées ni la décharge de l’obligation de payer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge par ces décisions.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS ADIL Coiffure homme 31 au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS ADIL Coiffure homme 31 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ADIL Coiffure homme 31 et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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