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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2602377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme C… A…, épouse B… représentée par Me Haïk, avocat demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Kelfani, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre des personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Paris : Ville de Paris (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était domiciliée, à la date de la décision attaquée, 19, rue Vincent Compoint à Paris (75018). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme A…, épouse B… au Tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A…, épouse B… est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B… et à la présidente du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026
signé
K. Kelfani
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