Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2601050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 10 janvier 1998, M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 14 décembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut au plus tard le 21 octobre 2025, date à laquelle la sous-préfecture d’Aix-en-Provence l’a informé de ce que le traitement de son dossier avait été transféré à la préfecture des Bouches-du-Rhône. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / (…) / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-15 : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
4. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône malgré la communication qui lui a été faite de la requête, que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par voie postale par M. A… serait incomplet.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
6. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Suspension ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Durée ·
- Pays ·
- Délai
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation ·
- Identité ·
- Commission ·
- Haïti
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle
- Expertise ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Route ·
- Hors de cause ·
- Agglomération ·
- Cause
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Aide financière ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Culture ·
- Scolarité obligatoire ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Connaissance ·
- Compétence ·
- Autorisation ·
- Capacité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Statut ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Amende ·
- Matériel ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.