Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2303566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. et Mme D, demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde a rejeté leur demande tendant à ce que leur fils B, bénéficie d’une autorisation d’instruction dans la famille.
Ils soutiennent que :
— la décision du 13 juin 2023 est insuffisamment motivée ;
— la rectrice a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’intérêt supérieur de B et son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la rectrice de l’Académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n°2303867 du 7 août 2023 par laquelle le juge des référés a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture (modifié par le décret n°2019-824 du 2 août 2019) ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont demandé l’autorisation d’instruire leurs fils B à leur domicile au titre de l’année 2023-2024. Par une décision du 13 juin 2023, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde a rejeté cette demande. Par une décision du 23 juin 2023 la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants contre cette décision. La requête de M. et Mme D doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette dernière décision qui s’est substituée à la décision du 13 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 23 juin 2023 rendue à la suite du recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision du 13 juin 2023. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 juin 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». L’article L. 131-5 de ce code dispose quant à lui que : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / () ».Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. « . Aux termes de l’annexe au décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture modifié : » Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire treize années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de trois à seize ans. Il correspond pour l’essentiel aux enseignements de l’école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Initiée, par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d’apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s’épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s’insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu’il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu’il a pour exigence que l’école tienne sa promesse pour tous les élèves. Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses démarches :- il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l’esprit critique, à partir d’éléments ordonnés de connaissance rationnelle du monde ;- il fournit une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui permettent de vivre dans une société tolérante, de liberté ;- il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l’entoure ;- il développe les capacités de compréhension et de création, les capacités d’imagination et d’action ;- il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, en respectant leur intégrité ;- il donne aux élèves les moyens de s’engager dans les activités scolaires, d’agir, d’échanger avec autrui, de conquérir leur autonomie et d’exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de citoyen responsable. ".
4. L’article L. 131-5 du code de l’éducation, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » implique que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5.Tout d’abord, contrairement à ce que les requérants soutiennent, l’article L. 131-5 du code de l’éducation n’exige pas uniquement que les parents justifient dispenser une instruction en langue française et avoir les compétences pour ce faire pour leur ouvrir de plein droit la possibilité d’instruction dans la famille. Dès lors qu’ils ont présenté leur demande au motif d’une situation propre à l’enfant ils doivent établir cette dernière et l’existence d’un projet éducatif adapté à la situation particulière de cet enfant. En ce qui concerne la situation particulière de l’enfant, les requérants se prévalent des troubles de santé dont souffre Warren mais n’apporte au dossier qu’un certificat médical du 4 août 2023 de leur médecin généraliste attestant de pelade, toux chronique eczéma et pollakiurie et un certificat de l’orthoptiste du 31 août attestant de la dysperception visuelle de Warren. Ces certificats qui sont postérieurs à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité. Ensuite, les requérants affirment être compétents pour éduquer B à la maison car ils sont éducateurs et professeurs depuis plus de 10 ans et disposent de grandes ressources matérielles et techniques, de connaissances suffisantes et ont réussi l’éducation à la maison de leur fils aîné. Toutefois, la situation de B ne peut s’apprécier par rapport à celle de son frère qui souffrait d’une « inadaptation » au système scolaire constituant une situation lui étant propre et non transposable automatiquement à son petit frère. D’ailleurs s’ils soutiennent que B souffre de phobie scolaire ils n’apportent au dossier qu’une documentation d’ordre général sur ce trouble sans établir que B serait personnellement sujet à cette pathologie. Toutefois comme le souligne la rectrice en défense, le projet éducatif se borne à reproduire la note pédagogique fournie par l’école « cours Griffon » qui assure un enseignement à distance sans les articuler à la situation personnelle de B et à ses difficultés alléguées. Enfin, s’ils ajoutent avoir présenté un projet éducatif suffisant, B disposant de tout le matériel de bureau nécessaire et évoluant dans un espace dédié de 20 m² dans une grande maison située sur un domaine de 5 000 m² possédant son propre étang, avoir mis en place des activités de kinesthésiques, un soutien psychologique, des pauses visuelles nécessaires pour lui et des soutiens éducatifs, ces mesures ne sont pas justifiées comme étant nécessaires à une situation propre à B par rapport aux autres enfants de son âge. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants la rectrice a pu refuser l’autorisation d’instruction dans la famille pour B sans commettre d’erreur de droit ni porter atteinte à son intérêt supérieur ou à son droit à l’éducation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015
- Décret n°2019-824 du 2 août 2019
- Code de l'éducation
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