Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. A D, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport abkhaze ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense et du droit de l’enfant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée et injustifiée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Luyckx a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 30 août 1978, est entré en France le 27 juin 2022. Le 13 juillet 2022, il a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet prise le 25 juillet 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 16 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet, le 28 août 2023, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. D ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, il a fait l’objet d’une décision de rejet du 9 janvier 2025, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Constatant l’absence d’exécution de cette OQTF, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, par un arrêté du 22 juillet 2025. Par une seconde décision, datée du même jour, cette même autorité a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces deux décisions du 22 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, les décisions en litige sont signées par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un décision du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département du Puy-de-Dôme à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. En outre, si le requérant soutient que ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction des décisions en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et du droit de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
6. Pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que M. D se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français et ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Il a également considéré qu’aucun fait nouveau significatif n’était intervenu depuis la mesure d’éloignement prise à son encontre et a précisé que l’intéressé est en France depuis trois ans, qu’il ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Si le requérant soutient qu’il est dans l’impossibilité de suivre les soins nécessaires pour le VIH dans son pays d’origine, qu’il encourt un risque à sa vie et à celle de sa famille, ces allégations ne sont pas établies, et ne sont pas de nature à démontrer que des circonstances humanitaires justifieraient de s’abstenir de prolonger son interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, prononcer à l’encontre de l’intéressé une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
7. Il ne ressort pas des circonstances de l’espèce que la durée de cette IRTF, portée à deux ans et demi, soit disproportionnée au regard du comportement de l’intéressé, qui s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement, et ne peut se prévaloir d’aucune attache particulière régulière en France.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. D pour une durée de quarante-cinq jours en relevant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Cette assignation à résidence prévoit également que l’intéressé doit se présenter tous les jours à 8h30, même les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale afin de faire constater qu’il respecte la décision d’assignation à résidence.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence et les modalités de pointage fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu’elle poursuit, l’intéressé n’établissant l’existence d’aucune difficulté pour en assurer l’exécution. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une insuffisance dans l’appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 22 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, de même que celles relatives aux frais de l’instance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
12. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de son article 7 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ».
13. La requête ne comprenant que des moyens manifestement infondés, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. D n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2502117AC
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