Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 févr. 2026, n° 2503039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 15 septembre 2025, le département de l’Eure, représenté par le cabinet Coudray Urbanlaw, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’origine des désordres affectant une portion de la chaussée de la route départementale RD 313 située à la hauteur du n° 41 route des Falaises sur le territoire de la commune des Andelys ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune des Andelys tendant à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
les désordres affectant le mur de soutènement constitutif d’un immeuble situé en contrebas de la RD 313, dont la cave est construite en partie sous la route départementale et connaît des infiltrations et des fissures qui s’aggravent, présentent un risque sérieux de déstabilisation de la chaussée pouvant conduire à l’effondrement d’une portion de la voirie ;
les deux expertises organisées les 20 mars et 25 octobre 2023 n’ont pu aboutir à une solution amiable avec la propriétaire du bien immobilier en cause ;
une mesure d’expertise est utile pour permettre de déterminer les causes des désordres et d’identifier les responsabilités encourues ;
Il n’est pas exclu que les désordres soient imputables à la commune des Andelys dont la demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, Mme B… A… et la société Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), représentées par Me Soublin, demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité et demandent que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de leur mémoire.
Elle fait valoir que :
il n’est pas exclu que les désordres proviennent d’un mauvais entretien de l’ouvrage public ;
elle subit des préjudices sur lesquels il appartiendra à l’expert de se prononcer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 11 août 2025, Mme D… F…, représentée par Me Blangy, demande, d’une part, que la mission de l’expert, dont elle demande que lui soit conféré les pouvoirs d’investigation les plus étendus, soit complétée suivant les termes de son mémoire, d’autre part, que les frais d’expertise soient mis à la charge du département de l’Eure et enfin, au rejet des conclusions présentées par la commune des Andelys tendant à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que :
les désordres s’aggravent ;
il y a eu des désordres sur une autre portion de la voie ;
il n’est pas exclu que la responsabilité du département et/ou de la commune des Andelys dans les désordres soit engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune des Andelys, représentée par Me Gillet, conclut :
à titre principal, à sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, à ce qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de l’Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la convention n° 02/032C en date des 8 juillet, 6 et 20 août 2002 relative aux travaux d’aménagement et de sécurité de la RD 313 en vertu de laquelle lui incombait, au terme des travaux, notamment la charge de l’entretien du réseau d’assainissement des eaux pluviales, a expiré le 31 décembre 2021 ;
en tout état de cause, l’ouvrage de gestion des eaux pluviales n’est pas situé au droit du sinistre invoqué par le département de l’Eure à l’appui de sa demande d’expertise ;
les expertises amiables qui se sont déroulées les 20 mars et 25 octobre 2023 n’ont pas mis en cause la commune des Andelys au titre de ses interventions sur la portion de la RD 313 en vertu de la convention précitée.
Par une correspondance, enregistrée le 18 août 2025, la société Antoine TP fait part de son avis technique sur la question de l’origine des désordres affectant la maison d’habitation
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la société Veolia – Compagnie Générale des Eaux, représentée par Me Alquier, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération (SNA), représentée par Me Phelip, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Le 16 décembre 2021, des infiltrations d’eau ont été constatées à l’intérieur d’une habitation, propriété de Mme D… F…, occupée par Mme B… A…, située 41 route des Falaises aux Andelys, implantée en contrebas de la RD 313. Le 20 mars 2023, une première expertise diligentée par l’assureur du département de l’Eure a confirmé la présence d’humidité à l’intérieur de la cave ainsi que l’apparition de fissures de cinq millimètres entre le mur et la noue de l’habitation et a conclu que ces désordres avaient pour origine la suppression d’une haie et la vétusté de certains ouvrages privatifs. Une seconde expertise organisée le 23 octobre suivant a constaté l’aggravation des désordres et l’instabilité du mur de soutènement susceptible d’engendrer des désordres graves sur la voirie. Par la présente requête, le département de l’Eure demande la désignation d’un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur les causes des désordres affectant la RD 313 et de préciser la nature des travaux de nature à y remédier.
Les mesures d’expertise demandées par le département de l’Eure entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la commune des Andelys :
Pour demander sa mise hors de cause, la commune des Andelys fait valoir, d’une part, que la convention signée avec le département de l’Eure le 20 août 2002 qui l’engageait notamment à entretenir le réseau d’assainissement des eaux pluviales, prolongée par une convention provisoire reconduite jusqu’au 31 décembre 2021, a pris fin de sorte qu’elle ne peut lui être opposée, d’autre part, que l’ouvrage de gestion des eaux pluviales n’est pas situé au droit du sinistre et enfin, que les expertises amiables qui se sont déroulées les 28 mars et 9 novembre 2023 n’ont pas mis en cause la commune des Andelys au titre de ses interventions sur cette portion de la RD 313. Toutefois, en l’état de l’instruction, la propriétaire de l’immeuble situé en contrebas de la portion de la route départementale affectée par un affaissement aurait été autorisée par la commune des Andelys, ainsi que le soutient sans être contesté le département de l’Eure, à remplacer la haie plantée en limite de propriété au droit de la RD 313 par une clôture grillagée et un lit de graves au pied dont la réalisation est intervenue en mars 2020. Les infiltrations seraient apparues à la suite de ces travaux. Dans ces conditions, la présence de la commune des Andelys aux opérations d’expertise n’est pas manifestement dépourvue d’utilité. Ses conclusions tendant à sa mise hors de cause doivent donc être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de Mme F… tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du département de l’Eure doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune des Andelys doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de de la commune des Andelys tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.
Article 2 : M. E… C…, demeurant 4 rue du Beau Site, à Sainte-Adresse (76310), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés 41 route des Falaises aux Andelys (27700) ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de constater et de décrire les désordres affectant la RD 313 et ceux affectant les biens dénommés « La Ferme » et « La Laiterie », 41 rue des Falaises aux Andelys en indiquant leur date d’apparition ;
de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant notamment s’ils sont imputables aux travaux de remplacement de la haie par une clôture grillagée réalisés en mars 2020, à la conception, aux conditions d’utilisation ou d’entretien de la route départementale ou des habitations de la « La Ferme » et de « La Laiterie », aux ouvrages d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales ou à toute autre cause ; dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
de préciser si les désordres s’aggravent ou sont évolutifs ;
de donner son avis technique sur la nécessité de travaux conservatoires à mettre en œuvre pour empêcher l’aggravation des désordres constatés et/ou pour prévenir la survenue de dommages aux personnes et aux biens ; dans l’hypothèse où de tels travaux s’imposeraient, d’en déterminer la nature et le coût ;
d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de la route départementale et un usage propre à sa destination et des biens situés en contrebas appartenant à Mme F… ;
de se prononcer sur les préjudices de toute nature subis par le département de l’Eure, Mme F… et Mme A… ;
d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Eure, à Mme D… F…, à Mme B… A…, à la société Mutuelle Assurance Instituteur France, à la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération, à la commune des Andelys, à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, à la société Eirl et à M. E… C…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 13 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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