Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2510463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ;
- la préfète de l’Ain a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
- la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas en compte « l’ensemble des éléments du dossier » ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette mesure est de nature à faire échec à son droit au séjour sur le territoire italien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, né le 24 février 1986, est entré en France au cours de l’année 2024 selon ses déclarations. Le 5 septembre 2025, M. A… a fait l’objet d’un contrôle de police et n’a pas été en mesure de justifier d’un droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, la préfète de l’Ain l’a obligé, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de police le 5 septembre 2025 et, qu’à cette occasion, il a été interrogé sur les circonstances de sa venue en France, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation professionnelle. Il a également été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
En second lieu, il ressort des déclarations de M. A… aux services de police qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis six mois à la date de la décision attaquée. Il est entré et séjourne irrégulièrement en France sans avoir sollicité de titre de séjour. Il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 avant de rejoindre l’Italie au cours de l’année 2013. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et nonobstant la présence sur le territoire français de membres de sa fratrie, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
D’une part, il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, la préfète a pu, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire par application combinée des dispositions de l’article L. 612-2 et du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, à défaut d’avoir pris en compte « l’ensemble des éléments du dossier », la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments de fait sur lesquels la préfète de l’Ain s’est fondée pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort des termes mêmes de l’acte en litige que la préfète a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, eu égard à la très brève durée de la présence de M. A… en France ainsi qu’à l’absence de liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français, la préfète pouvait, malgré la présence de membres de sa fratrie et l’absence de trouble à l’ordre public, fixer la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, à la date de la décision contestée, M. A… ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire italien et ne justifie pas, par les seules pièces produites, avoir effectué une demande visant à obtenir un droit de séjour dans ce pays. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir, sans autre précision, que la décision contestée « est de nature à faire échec à son droit au séjour sur le territoire italien ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Blanc et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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