Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2205855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, Mme B… C…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 25 août 2021 de la même autorité rejetant sa demande de réintégration ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Alger de la réintégrer dans la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 25 août 2021 de la même autorité rejetant sa demande de réintégration.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il résulte de ce qui précède que Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation tant de la décision du 6 janvier 2022 que de celle du 25 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, dès lors que les vices propres de la décision portant rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 6 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux de la requérante ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour le même motif, du moyen tiré de son insuffisante motivation.
4. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A… a accordé à M. D… E…, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation et signataire de la décision attaquée du 25 août 2021, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 25 août 2021 doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée du 25 août 2021 vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C… avant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant.
8. Pour rejeter la demande de réintégration de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances que la postulante, qui est ressortissante du pays dans lequel elle exerce ses fonctions, dispose du centre de sa vie privée et familiale en Algérie et n’a pas de projet immédiat d’installation en France.
9. Il est constant que Mme C…, ressortissante algérienne née le 17 février 1962, réside à Alger où vivent également ses frères et sœurs et où elle exerce, depuis 1982, les fonctions d’institutrice. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du ministère de l’Europe et des affaires étrangère en date du 12 janvier 2021, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme C… ne souhaite pas s’installer en France et que sa demande d’accession à la nationalité française est motivée par des considérations d’ordre pratique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, l’intéressée posséderait en France, à l’exception de sa fille, d’autres attaches familiales proches ou matérielles durables, étant précisé que son fils habite aux Etats-Unis. Dans ces conditions, alors même que Mme C… est attachée à la langue et à la culture françaises et qu’elle est née en France où elle a vécu jusqu’à ses seize ans, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, rejeter la demande de réintégration de Mme C… pour le motif tiré de ce que la postulante, qui est ressortissante du pays dans lequel elle exerce ses fonctions, dispose du centre de sa vie privée et familiale en Algérie et n’a pas de projet immédiat d’installation en France, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger qui la sollicite. Ainsi, le moyen invoqué en ce sens est inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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