Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2026, n° 2601396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 janvier et 3 et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ka demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 10 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une nouvelle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an, soit une durée totale de 2 ans ;
3°) d’ordonner au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’un an au titre des dispositions l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dans le mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui communiquer la décision attaquée et les pièces préalables à la décision ;
5°) de mettre à la charge du préfet une somme 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen préalable de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a commis une erreur de fait au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses liens familiaux ainsi que de l’absence de justifications qu’une mesure d’éloignement ait bien été prise à son encontre le 10 mai 2022.
S’agissant de la suppression du délai de départ volontaire :
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire du 10 octobre 2025 :
le préfet n’a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle et administrative
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
La décision est insuffisamment motivée ;
le préfet a pris une mesure disproportionnée eu égard à l’ancienneté de son séjour et à l’absence de trouble caractérisé à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire du 19 décembre 2025 :
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
La décision est insuffisamment motivée ;
le préfet a pris une mesure disproportionnée eu égard à l’absence de trouble caractérisé à l’ordre public ;
le préfet n’a pas tenu compte des risques d’isolement et de vulnérabilité en cas de retour en Algérie car il ne dispose d’aucune famille proche sur place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Ka représentant M. B… en présence d’un interprète en langue arabe et qui se désiste des conclusions tendant à mettre à la charge du préfet une somme 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, il a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. Par un dernier arrêté, cette fois du 18 décembre 2025, le même préfet a prononcé une nouvelle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an soit 2 ans au total. M. B… demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
M. B… s’étant désisté au cours de l’audience publique de ces conclusions, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En troisième lieu, M. B… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
Enfin, M. B… soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses liens familiaux ainsi que de l’absence de justifications qu’une mesure d’éloignement ait bien été prise à son encontre le 10 mai 2022. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est fondé ni sur l’absence de liens familiaux ni sur un refus d’obtempérer à une précédente mesure d’éloignement mais uniquement sur le fait, au demeurant non contesté, que le requérant ne peut justifier ni d’un titre de séjour pour se maintenir en France ni d’un passeport ou une entrée régulière en France. Par suite, ce dernier argumentaire sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 octobre 2025 portant suppression du délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B…
En troisième lieu, M. B… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
Enfin M. B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il réside en France depuis 2019 avec toute sa famille dont sa mère qui y réside sous couvert d’un titre de séjour valable 10 ans, ne menace pas l’ordre public, maitrise la langue française et le préfet ne justifie pas qu’il se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 19 mai 2022. Toutefois, d’une part, M. B… ne justifie pas d’un aussi long séjour en France par les pièces qu’il produit. D’autre part, et comme il a été dit au point 6, M. B… ne peut justifier ni d’un titre de séjour pour se maintenir en France ni d’une entrée régulière en France ni de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative. Ensuite, le préfet ne se fondant pas sur une menace à l’ordre public, cet argumentaire doit être écarté comme inopérant. Ensuite, si le préfet se fonde effectivement sur une précédente mesure d’éloignement prise le 19 mai 2022 dont il ne justifie pas, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision sans se fonder sur cette circonstance. Enfin, M. B… né en 1984 qui est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être sans lien familial en Algérie, pays où il a vécu au moins 35 ans, ne justifie ni être en possession d’un passeport produit dans le cadre de la présente procédure ni d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une domiciliation chez sa mère ne pouvant constituer une telle résidence. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En troisième lieu, M. B… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
Enfin, M. B… soutient que le préfet a pris une mesure disproportionnée et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il réside en France depuis 2019 avec toute sa famille dont sa mère qui y réside sous couvert d’un titre de séjour valable 10 ans, maitrise la langue française et ne justifie pas qu’il se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 19 mai 2022. Toutefois, d’une part, M. B… ne justifie pas d’un aussi long séjour en France par les pièces qu’il produit. D’autre part, et comme il a été dit au point 6, M. B… ne peut justifier ni d’un titre de séjour pour se maintenir en France ni d’une entrée régulière en France ni de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative. Ensuite, dans l’arrêté attaqué, le préfet se fonde également sur l’arrêté du 10 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur cette obligation de quitter le territoire du 19 mai 2022 dont il ne justifie pas. Enfin, M. B… né en 1984 est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être sans lien familial en Algérie, pays où il a vécu au moins 35 ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une telle interdiction le préfet aurait commis une erreur d’appréciation ou aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour prendre l’arrêté attaque, le préfet s’est fondé notamment sur une menace à l’ordre public dés lors que son comportement a été signalé par les services de police le 17 décembre 2025 pour vol avec dégradation sans violence et recel d’un bien provenant d’un vol. Toutefois alors que l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure et que le préfet a été mis en demeure deux fois de produire les pièces de la procédure policière ayant conduit à l’arrestation du requérant le 17 décembre, ni le préfet ni son conseil n’ont produit ces pièces. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en augmentant de 12 mois supplémentaires la durée de l’interdiction de séjour prise le 10 octobre 2025, le préfet a commis une erreur d’appréciation et à en demander pour ce seul motif l’annulation.
Enfin, l’annulation qui vient d’être prononcée n’impliquant pas de mesure d’exécution, les conclusions tendant à ordonner au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’un an au titre des dispositions l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dans le mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et celles enjoignant de lui communiquer la décision attaquée et les pièces préalables à la décision ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander l’annulation que de l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 2 : L’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière,
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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