Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2515287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile en réexamen, ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 31 décembre 1996, est entré en France le 5 août 2023. L’intéressé a sollicité sans succès le bénéfice de l’asile le 21 août suivant, puis sa première demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision du 25 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du le 17 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 542-4 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il fait application. Il indique que la première demande de réexamen présentée par l’intéressé auprès de l’OFPRA a été déclarée irrecevable, fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et indique qu’il n’y a pas d’obstacle à ce que ce dernier quitte le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français contenu dans l’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que la décision d’éloignement contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à soutenir que son éloignement serait manifestement pris en violation de son droit au respect de sa vie privée, ne pas être pas mesure de retourner dans son pays d’origine en raison des persécutions qu’il y risque, et qu’il n’existe pas de lieu où il pourrait reconstruire sa vie privée et familiale, M. B…, qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales au Sri-Lanka, ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, qui n’est pas assorti des précisions permettent d’en apprécier le bien-fondé, ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
L’arrêté attaqué, qui contient une décision d’éloignement ainsi qu’une décision fixant le pays de renvoi, vise les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il fait application. Il indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige contient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient que la situation actuelle dans son pays d’origine est marquée par des atteintes à la liberté d’expression et d’association, à des actes d’intimidation et de harcèlement des minorités, par des actes de torture et autres mauvais traitement imputables aux forces de police, ainsi que des répressions contre les manifestants et opposants politique, l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée, ne produit aucun élément ni même n’allègue d’aucun élément de nature à établir risquer personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui contient une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de la durée de présence de M. B… en France, de la nature de ses liens avec la France, de ce qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision contestée comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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