Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2534816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 28 novembre et 5 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Joory, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 10 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, temporaire ou non, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard , jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de délivrance de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Joory, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinés de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, qui doit lui être délivrée de plein droit, que l’attente se prolonge depuis plus de deux ans, peu important que des attestations de prolongation d’instruction lui aient été remises dans l’intervalle, que l’absence de renouvellement de son contrat de travail à son terme en raison de l’absence de document de séjour conduit à la précarisation de sa situation et que tous ses droits sont interrompus alors même qu’il devrait s’être vu octroyer la carte de résident à laquelle il peut prétendre, enfin que la brièveté de l’attestation de prolongation d’instruction, qu’il ne détient plus, et la nature de ce document l’empêchent d’accéder pleinement à l’ensemble de ses droits.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclu au rejet de la requête.
Il soutient :
- sur l’urgence, qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 juin 2026 a été délivrée au requérant, via son compte ANEF, le 24/11/2025, le préfet de police demeurant dans l’attente de la transmission, par les autorités compétentes, du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; que ces circonstances sont de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que le requérant ne verse aucun élément probant pour établir la précarité de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2534818, enregistrée le 28 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2025, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 3 décembre 1999, s’est vu reconnaître le statut de réfugié et a présenté le 10 octobre 2023 une demande de carte de résident en cette qualité. Il a été muni d’attestations de prolongation d’instruction valables en dernier lieu jusqu’au 29 septembre 2025. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour soutenir qu’il existe une urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance de sa demande de carte de résident, M. B… soutient que la décision le place dans une situation administrative précaire dès lors, notamment, que son contrat de travail n’a pas été renouvelé à son terme et que tous ses droits sociaux sont interrompus. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, antérieurement à l’introduction de la présente requête, s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 juin 2026 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’y exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Joory et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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