Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 janv. 2026, n° 2400113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2024 et 27 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé la communication du rapport en date du 14 septembre 2022 de la directrice du centre pénitentiaire de Béziers concernant son accident de service déclaré le 6 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de communiquer le rapport en date du 14 septembre 2022 de la directrice du centre pénitentiaire de Béziers concernant l’accident déclaré le 6 mai 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- s’il a bien été destinataire d’un envoi de son administration, il a fait l’objet d’un reconditionnement et le document demandé n’y était pas ;
- ce rapport existe bien et ne saurait être l’avis du chef de service rendu sur la déclaration d’accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le rapport sollicité est l’avis de la cheffe d’établissement dont il avait connaissance sur la déclaration d’accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
2. M. A… C… soutient ne pas avoir obtenu la communication du rapport en date du 14 septembre 2022 de la directrice du centre pénitentiaire de Béziers concernant son accident de service déclaré le 6 mai 2022 malgré l’avis favorable de la CADA du 14 novembre 2023. Toutefois, le ministre de la justice fait valoir en défense que ce rapport n’est autre que l’avis du chef de service rendu sur la déclaration d’accident daté du 14 septembre 2022 dont M. C… a déjà eu communication. Le visa de ce rapport dans la décision de non imputabilité au service d’un accident de travail du 11 septembre 2023 mentionne bien la date du 14 septembre 2022 et son auteur, à savoir la directrice du centre pénitentiaire de Béziers, laquelle était bien signataire de la motivation de l’avis sur la déclaration d’accident. Si M. C… soutient que ce rapport existe bien et ne saurait être l’avis du chef de service rendu sur la déclaration d’accident, il n’établit pas l’existence d’un autre document qui serait le rapport qu’il réclame. Dans ces conditions, la demande de M. C… doit être regardée comme portant sur un document inexistant.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, de même par conséquent que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. B…
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