Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 sept. 2025, n° 2505291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet des Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14, 18 et 19 septembre 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante doit être regardée comme soutenant que la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C A, mariée à M. B A, ressortissant français, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande adressée le 11 septembre 2025 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si la requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire, il est toutefois constant que depuis le dépôt de sa demande, Mme A ne justifie pas avoir relancé l’administration, de sorte qu’elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, la requête de l’intéressée ayant été déposée trois jours après le dépôt de sa demande de titre de séjour, le délai d’instruction de sa demande n’est pas anormalement long. Dans ces conditions, l’urgence mentionnée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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