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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 29 avr. 2026, n° 2601821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 octobre 2024, N° 2401612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, M. F… B…, représenté par Me Jolly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 du préfet de la Côte-d’Or portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 du préfet de la Côte-d’Or portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il est illégal du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement, qui, elle-même, se fonde sur une décision de refus de séjour illégale, et la décision d’éloignement fait l’objet d’un examen par la Cour administrative de Lyon ;
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle stable, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que la décision d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas définitive et que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est en cours d’instruction ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas que l’éloignement de M. B… constituerait une perspective raisonnable ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions de l’assignation sont incompatibles avec le suivi de sa formation et l’exercice de son activité professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui a produit des pièces, enregistrées le 21 avril 2026, et qui ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pfister pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Pfister, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Jolly, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et insiste, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, sur le caractère non définitif de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde, sur l’exemplarité du parcours scolaire du requérant et, s’agissant de l’ensemble des décisions attaquées, sur l’incompétence de l’auteur de l’acte en raison de la nomination de Mme C…, préfète de la Côte-d’Or.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, de nationalité malienne, né le 15 janvier 2005, déclare être entré en France en novembre 2020. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a sollicité, à sa majorité, un titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le requérant a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2401612 du 4 octobre 2024, dont l’appel est pendant devant la cour administrative d’appel de Lyon. Par un arrêté du 13 avril 2026, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un second arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 avril 2026.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, la cessation des fonctions d’un préfet n’intervient que lorsque son successeur est installé ou lorsqu’il est lui-même installé dans de nouvelles fonctions ou invité à cesser d’exercer celles qu’il assumait dans le département.
Par décrets du 8 avril 2026 publiés au journal officiel du 9 avril suivant, il a été mis fin, à sa demande, aux fonctions que M. A… D… exerçait en qualité de préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or et Mme E… C… a été nommée préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait été installée dans ses nouvelles fonctions avant le 13 avril 2026, ni que M. D… aurait lui-même été installé dans d’autres fonctions avant cette même date. Ainsi, à la date de signature des arrêtés attaqués, M. D… exerçait effectivement ses fonctions de préfet de la Côte-d’Or et, contrairement à ce que soutient le requérant, la délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 13 juin 2025 à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers n’était pas caduque. Par suite, le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or a pu, sans incompétence, signer les arrêtés litigieux, et M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’ils seraient entachés d’incompétence de leur auteur.
En second lieu, en se bornant à se référer au mémoire produit devant la Cour administrative d’appel au soutien de ses moyens, soulevés par la voie de l’exception, tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire édictée par le préfet de la Côte-d’Or le 30 avril 2024, le requérant n’établit pas l’illégalité de cette décision. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire édictée par le préfet de la Côte-d’Or le 30 avril 2024 à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions du 13 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suffisamment motivé au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant en particulier de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, le préfet de la Côte-d’Or a mentionné dans la décision le maintien de M. B… sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement édictée le 30 avril 2024, la durée de la présence en France de l’intéressé ainsi que l’absence de liens familiaux sur le territoire français. Et il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision d’interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2020 et a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2025, qu’il atteste d’un emploi stable depuis juillet 2022, que son contrat d’apprentissage a été renouvelé jusqu’au 31 août 2027, qu’il est apprécié de son employeur et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, M. B… est célibataire sans enfant à charge sur le territoire, et s’il établit une insertion professionnelle récente il n’établit pas avoir tissé des liens personnels en France, alors même qu’il indique, lors de son audition du 13 avril 2026, que ses parents et sa sœur résident au Mali. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son insertion professionnelle, et alors même qu’il est constant qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux du requérant tels que protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
D’une part, M. B… ne peut utilement faire valoir, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prise à son encontre par le préfet de la Côte-d’Or, qu’une instance est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon relative à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, dès lors qu’un tel appel n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la mesure d’éloignement, ni que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, reçue le 14 mars 2025, qui a nécessairement fait l’objet d’une décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait en cours d’instruction.
D’autre part, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutée et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui assortissait l’obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2024. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement et alors même que M. B… ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à ce qu’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Et aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
La décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a assigné à résidence M. B… vise, notamment, l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé dispose d’un document de voyage et qu’il est nécessaire d’organiser son départ. La décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante est ainsi suffisamment motivée. Et il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, alors même que le requérant présenterait par ailleurs des garanties de représentation suffisantes, après avoir constaté que M. B… était muni d’un document de voyage mais que l’organisation matérielle du départ n’était pas encore connue, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
En dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ainsi, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside à Dijon et qu’il est astreint à se présenter au commissariat de police de Dijon tous les jours, sauf dimanches et jours fériés ou chômés, entre 8 heures et 9 heures. En se bornant à faire état de l’incompatibilité de ces obligations avec le suivi de sa formation et l’exercice de son activité professionnelle et en l’absence d’éléments précis et circonstanciés relatifs à son emploi du temps en formation et en entreprise, M. B… ne démontre pas être dans l’impossibilité de satisfaire quotidiennement à son obligation de pointage. Dans ces conditions, les modalités de contrôle qui assortissent la mesure d’assignation à résidence en litige ne peuvent être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B… et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustrait, comme emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 13 avril 2026 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a interdit à M. B… de retourner en France pour une période d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Me Jolly et à la préfète de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. PFISTER
La greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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