Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2535207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme F… B…, M. D… C…, M. A… C…, M. G… B… C… et la Sarl Atelier d’Architecture Badia-Berger, représentés par Me Gauthier, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la maire de Paris a délivré à la SA OCP Club Deal 5 un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet la mutation d’un parc de stationnement automobile, la création de surface de plancher à destination de commerce, l’installation d’une marquise, l’aménagement d’une toiture-terrasse végétalisée, la modification des façades sur cour et sur rue, la démolition totale de deux toitures et la démolition partielle de planchers sur un terrain situé 14 rue de Bretagne et 48 rue Charlot à Paris (75003), ensemble la décision de la maire de Paris du 15 mai 2025 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SA OCP Club Deal 5 la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2521224 par laquelle Mme B… et autres demande l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « (…) le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (…) ; 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;(…) ». Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L.752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial (…) ». Aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L.425-4. ».
3. Il résulte des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du code de l’urbanisme que les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu’il vaut autorisation de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
4. En l’espèce, la requête de Mme B… et autres tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la maire de Paris a délivré à la SA OCP Club Deal 5 un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet la mutation d’un parc de stationnement automobile, la création de surface de plancher à destination de commerce, l’installation d’une marquise, l’aménagement d’une toiture-terrasse végétalisée, la modification des façades sur cour et sur rue, la démolition totale de deux toitures et la démolition partielle de planchers sur un terrain situé 14 rue de Bretagne et 48 rue Charlot à Paris (75003). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d’aménagement commercial a émis, le 7 novembre 2024, un avis favorable au projet de la SA OCP Club Deal 5. Le permis de construire en litige tient ainsi lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, en application des dispositions précitées de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, la requête de Mme B… et autres ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle de la cour administrative d’appel de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application des articles R. 522-8-1 et L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme F… B…, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. E…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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