Non-lieu à statuer 10 avril 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2430274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 25 octobre 2024 présentée par M. D C ;
Par cette requête, M. D C, représenté par Me Ullern demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire des arrêtés en litige était incompétent ;
— les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des arrêtés sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été enregistré le 14 février 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain, né le 9 janvier 1987, demande au tribunal l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date 27 septembre 2024 qui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 21 janvier 2025, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile et interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 9 juillet 2024 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la présence en France de plusieurs de ses tantes et oncles et de son grand père, il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec eux, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches privées et familiales au Maroc. Par ailleurs s’il se prévaut du centre de ses intérêts en France, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, la décision du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des arrêtés contestés sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire national au motif que la décision de refus portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’illégalité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondée, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dans la mesure où il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et enfin qu’il s’est soustrait à une présente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet pouvait sans erreur de droit ou erreur d’appréciation refuser un requérant un délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Au vu des éléments propres à la situation personnelle de M. C qui ne justifie pas d’une vie privée et familiale sur le territoire national, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, édicter une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à 24 mois.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ullern et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. E
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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