Annulation 11 août 2025
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 11 août 2025, n° 2502130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter, tous les mardis et jeudis, à 10h30 au service de police aux frontières de Pau ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en concubinage avec une ressortissante française ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 ainsi que du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste dans l’appréciation que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire ;
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste dans l’appréciation que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 août 2025 à 10h15, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Portès, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Dumaz Zamora, qui confirme ses écritures mais précise qu’elle abandonne le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C est en couple avec Mme B, ressortissante française depuis l’été 2023, qu’ils vivent sous le même toit, qu’ils ont pour projet de se marier et que, de leur union, est né un enfant qui est désormais décédé et enterré au cimetière de Gelos, que la présence du requérant ne présente pas une menace à l’ordre publique et qu’il a des perspectives d’embauche en tant que maçon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 22 juin 1997 à Berkane (Maroc) déclare être entré sur le territoire français en juin 2022. Il a été interpellé en situation irrégulière le 18 juillet 2025. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 25 juillet 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-11. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionne la circonstance que le requérant a été placé en garde à vue le 17 juillet 2025 démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français où il est constant qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative. Il précise également qu’il ne peut pas prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France à une date qu’il déclare être en juin 2022. Il s’y maintient depuis en situation irrégulière et sans avoir demandé la régularisation de sa situation. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis l’été 2023 chez qui il réside depuis, qu’ils ont pour projet de se marier et que de leur union est né un enfant, le 29 mai 2024, qui est décédé le 3 septembre 2024 et est, depuis, enterré au cimetière de la commune de Gelos, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l’âge de 25 ans et qu’il a ainsi vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine, le Maroc, où il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches familiales. Par ailleurs, si M. C justifie d’une promesse d’embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit intégré à la société française et qu’il y ait noué des relations stables et intenses, en dehors de son couple. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour et a indiqué son intention de se soustraire à une mesure d’éloignement lors de son audition du 18 juillet 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’étant fondé, ce dernier n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son audition du 18 juillet 2025, ne pas être d’accord avec une éventuelle mesure d’éloignement dès lors qu’il ne veut pas partir loin de son fils, enterré au cimetière de Geslos. Dans ces conditions, le préfet a pu en déduire une intention de s’y soustraire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’étant fondé, ce dernier n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionne la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C, que l’intéressé ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, qu’il n’est pas connu des services de police mais qu’il a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits d’agression sexuelle le 17 juin 2025 au commissariat de police de Pau et n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’étant fondé, ce dernier n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. Pour interdire à M. C, soumis à une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, tout retour sur le territoire national pendant deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retenu qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il était prétendument en concubinage avec une ressortissante française et sans enfant à charge, qu’il n’est pas connu des services de police mais à fait l’objet d’une garde à vue pour des faits d’agression sexuelle le 17 juillet 2025 au commissariat de police de Pau et n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cependant, les pièces du dossier attestent de la réalité du couple que forme M. C avec Mme B, de ce qu’ils vivent ensemble et ont pour projet de se marier. Le requérant établit également que leur enfant, décédé, est enterré au cimetière de Geslos. Enfin, il soutient, sans être contredit, que les faits pour lesquels il a été mis en garde à vue ont été jugés non caractérisés. Dans ces conditions, en fixant une interdiction de retour sur le territoire français durant deux années, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe une durée de deux années.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours :
21. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’étant fondé, ce dernier n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe une durée de deux années.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. L’exécution du présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour en France implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : La décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit à M. C de revenir sur le territoire français durant deux ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
E. PORTES La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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