Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2509049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 7 août 1961, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante marocaine âgée de soixante-trois ans, est entrée en France le 23 mars 2019 selon ses déclarations. Elle dispose d’attaches familiales intenses et stables en France où résident ses quatre enfants dont deux sont en situation régulière, et deux autres, de nationalité française, déclarent l’héberger depuis le 1er septembre 2024 et subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en refusant l’admission au séjour de Mme A…, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 25 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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