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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 avr. 2025, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500966 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . L’article R. 776-16 de ce code prévoit enfin que : » Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
3. Par arrêté du 22 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 4 avril 2025, le préfet de la Vienne a placé M. B au centre de rétention administrative d’Hendaye. Toutefois, par une ordonnance du 9 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à la rétention de M. B et l’a assigné à résidence au n° 6 de l’allée de l’île Saint Lasare, à Blois (41000) dans le département du Loir-et-Cher. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Loir-et-Cher et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Pau, le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2500966
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