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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2501561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 20 mai 2025, et une communication de pièces enregistrée le 23 mai 2025, M. C, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident algérien de 10 ans valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2031, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement au cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
En ce qui concerne le retrait de la carte de résident :
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en appliquant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire ;
— le retrait du certificat de résidence est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les articles L. 423-6 et L.423-5 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu l’article 7 de l’accord franco algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une fraude ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnu l’article 6-1de l’accord franco algérien.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du retrait de la carte de résident ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît la jurisprudence Diaby du Conseil d’Etat ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2501562 par laquelle le juge des référés suspension a rejeté la requête de M. C ;
— l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien modifié du 27 décembre1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C de nationalité algérienne, est entré en France en 2013. Il s’est marié avec une ressortissante française le 28 septembre 2019 et s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’un an. Puis, le 6 juillet 2021, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans valable jusqu’au 5 juillet 2031. M. C a divorcé le 28 février 2022. Par un arrêté du 17 février 2025 dont le requérant demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident de 10 ans et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Par une décision du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L’article L. 241-2 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
5. Pour procéder au retrait du certificat de résidence délivré le 6 juillet 2021 et valable jusqu’au 5 juillet 2031 délivré à M. C en sa qualité de conjoint de français, le préfet de la Gironde a estimé que le mariage du requérant avait été contracté hors de toute intention matrimoniale et présentait un caractère frauduleux, sur le constat que le requérant, marié depuis le 28 septembre 2019, avait rompu toute communauté de vie avec son épouse le 8 juillet 2021, soit deux jours après que les époux soient venus en préfecture déclarer leur vie commune, que le divorce avait été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire du 28 février 2022, et que M. C s’était abstenu d’informer les services préfectoraux de ce changement de sa situation matrimoniale.
6. Toutefois, et alors que la seule rupture de la communauté de vie entre les époux postérieurement au mariage n’est pas, par elle-même, de nature à établir que ce mariage aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le mariage de M. C avec Mme A, procèderait d’une intention frauduleuse. En effet, alors que lui incombe la charge de la preuve de la fraude qu’il allègue, le préfet de la Gironde ne remet pas en cause la communauté de vie des époux sur la durée de leur mariage, et ne conteste pas que, antérieurement à la célébration du mariage, les intéressés avaient fait l’objet d’une vérification des intentions motivant leur union. Par ailleurs, et ainsi que le soutient valablement le requérant, l’autorité préfectorale ne pouvait légalement lui faire grief d’avoir omis d’informer l’administration du changement de sa situation familiale, dès lors qu’aucun dispositif de retrait d’un certificat de résidence, légalement délivré, en cas de modification de la situation familiale n’est prévu par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le préfet de la Gironde qui n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l’obtention de la carte de résident de M. C a méconnu les stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait de cette carte pour motif de son obtention par fraude.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Le juge de l’injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt.
9. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au retrait de la carte de résident de M. C, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Gironde lui restitue ce titre de séjour. Il lui sera enjoint de procéder à cette restitution dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C de la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 17 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. C sa carte de résident algérien valable jusqu’au 5 juin 2031 dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jourdain de Muizon la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Jourdain de Muizon.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BENZAÏD
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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