Rejet 10 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 mars 2025, M. E A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de 2 jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Lefebvre, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant péruvien né le 9 décembre 1975, a sollicité, le 29 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D C, qui bénéficiait, en sa qualité de directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, par un arrêté n°2024-750 du préfet de ce département du 1er juillet 2024, librement accessible tant aux juges qu’aux parties, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que les documents produits par l’intéressé n’étaient pas de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et a en outre rappelé que le requérant a fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 2 septembre 2013, dont la légalité a été admise par décisions du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2013 et de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 mai 2015. A cet égard, au vu du peu de pièces produit, M. A B ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ».
6. Si le requérant déclare être entré en France en 2003, il n’en justifie pas. Il ne justifie pas non plus, ainsi qu’il a été dit au point 4, de sa résidence habituelle en France, s’étant par ailleurs maintenu sur le territoire irrégulièrement en dépit de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 2 septembre 2013. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A B a été pacsé avec un ressortissant français du 14 avril 2011 au 17 mai 2023, puis s’est marié à cette même date avec un autre ressortissant français. Toutefois, d’une part, il ne verse aux débats aucune pièce relative à sa vie de couple avec son précédent partenaire, d’autre part, le mariage dont il se prévaut avec un ressortissant français présente un caractère récent. De plus, M. A B ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ni n’établit être particulièrement inséré socialement et professionnellement en France. S’il indique être homosexuel et soutient que son orientation sexuelle n’est pas acceptée dans son pays, il ne peut utilement se prévaloir des circonstances ainsi alléguées à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. A B ne peut ainsi être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas, en prenant la décision en litige, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
7. En quatrième et dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A B, qui indique être homosexuel, soutient craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et se prévaut, à cet égard, des rapports établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2016 et 2022 sur la situation des minorités sexuelles et de genre au Pérou. Toutefois, il ne démontre pas la réalité de ce risque par des éléments précis, étayés et circonstanciés alors qu’il n’est ni soutenu ni allégué qu’il ait présenté une demande de protection devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 précité doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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