Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2411203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2024, le 8 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, la SARL PHP, représentée par le cabinet d’avocats STEMM, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite survenue le 30 septembre 2024 par laquelle la maire de Vénissieux a refusé de retirer le permis de construire délivré le 17 décembre 2020 à la SNC Study park pour la reconstruction à l’identique de trois bâtiments ;
2°) d’enjoindre à la maire de Vénissieux de procéder au retrait du permis délivré le 17 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de permis indique de manière erronée que les bâtiments existants présentent un risque sanitaire et structurel, les bâtiments étant à rénover mais salubres ; la société pétitionnaire a ainsi cherché à tromper le service instructeur quant à l’infraction d’urbanisme qu’elle avait commise sur le terrain d’assiette et démolissant préalablement à sa demande ces bâtiments dans le but d’éviter les coûts liés à leur rénovation ;
- le projet ne consiste pas en la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits, des différences étant observables entre l’existant et les déclarations du permis de reconstruction ;
- le permis délivré le 17 décembre 2020 ayant été obtenu par fraude, le maire de Vénissieux a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le retirer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août et 12 septembre 2025, la SNC Study park, représentée par le cabinet Calys avocat (Me Lopez), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL PHP le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas avoir notifié son recours dans le délai de 15 jours fixé par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la société PHP est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2025 et le 16 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Vénissieux, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL PHP le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas avoir notifié son recours dans le délai de 15 jours fixé par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la société PHP est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Naili, substituant Me Cautenet, pour la société PHP, requérante,
- les observations de Me Perrin, substituant la SELARL Léga-Cité, pour la commune de Vénissieux,
- et les observations de Me Lopez, pour la société Study Park.
Considérant ce qui suit :
La SNC Study park a déposé en mairie de Vénissieux, le 18 février 2020, une demande de permis pour la reconstruction à l’identique de trois bâtiments. Par arrêté du 17 décembre 2020, le maire de Vénissieux a délivré l’autorisation sollicitée. Par courrier du 26 juillet 2024, notifié le 31 juillet, la SARL PHP a demandé au maire de procéder au retrait pour fraude de cet arrêté. La société PHP demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (…) ».
Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis et qui établissent l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
D’une part, il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis déposé en mairie par la société Study park le 18 février 2020 que les bâtiments présents sur le terrain d’assiette sont qualifiés de « délabrés et présentant un risque sanitaire et structurel ». Cette description, qui est notamment corroborée par la motivation de l’arrêté de péril du président de la métropole de Lyon pris pour garantir la sécurité de l’immeuble présent sur ce terrain, partiellement démoli et présentant des risques d’effondrement de sa toiture, est conforme à l’état de ces bâtiments et n’est ainsi pas trompeuse. D’autre part, s’il ressort de rapports d’expertise produits par la requérante qu’il existe certaines différences entre les bâtiments illégalement démolis par la pétitionnaire antérieurement à sa demande de permis et les plans joints à cette demande, qui a pour objet de reconstruire à l’identique ces bâtiments, suite à une destruction qui a au demeurant donné lieu à un procès-verbal d’infraction du 29 mai 2018 et à un arrêté interruptif de travaux du maire de Vénissieux du 27 juillet 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Study park aurait ainsi entendu tromper l’administration quant à la réalité de son projet afin d’échapper à une règlementation d’urbanisme que la société requérante n’identifie au demeurant aucunement. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas l’existence d’une manœuvre frauduleuse ayant pour but de tromper l’administration, le moyen tiré de l’existence d’une fraude, qui aurait dû conduire le maire de Vénissieux à retirer le permis délivré à la société Study park, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Vénissieux a refusé de retirer le permis de construire délivré le 17 décembre 2020 à la SNC Study park doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société PHP doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société PHP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mise à la charge de la commune de Vénissieux qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société PHP le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Vénissieux et à la société Study park au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PHP est rejetée.
Article 2 : La SARL PHP versera à la commune de Vénissieux une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL PHP versera à la SNC Study park une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL PHP, à la commune de Vénissieux et à la SNC Study park.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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