Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2411103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, la société Frelum, représentée par la société d’avocats Aklea (Me Roche), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la commune de Lyon a délivré à la métropole de Lyon un permis d’aménager pour l’aménagement des espaces publics avenue des Frères Lumières et rue du Premier Film ;
2°) d’annuler, par voie d’exception, la délibération en date du 24 janvier 2022 approuvant les objectifs et modalités de la concertation du public relative à cette opération d’aménagement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 juillet 2025, l’association J’aime Monplaisir, la société Evao voyages, M. A C, M. B D et l’association « Mon marché Mon Plaisir », représentés par Me Benabdessadok, s’associent aux écritures et conclusions de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . L’article R. 612-5-2 du même code prévoit que : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2504958 du 13 mai 2025, notifiée le 15 mai 2025 à la société Frelum, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension de l’arrêté visé ci-dessus du 3 septembre 2024, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, la société Frelum est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête dirigées contre cette décision, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Si la société Frelum a excipé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 septembre 2024 de l’illégalité de la délibération du 24 janvier 2022 approuvant les objectifs et modalités de la concertation du public relative à cette opération d’aménagement, il n’appartient pas au juge, dans un tel cas de figure, d’annuler par exception cette délibération, que la société Frelum aurait d’ailleurs été tardive à contester, de sorte que de telles conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées contre la ville de Lyon, qui n’est pas partie perdante.
5. L’instance prenant fin par suite du désistement de la société Frelum dont il est donné acte par la présente ordonnance, les interventions de l’association J’aime Monplaisir, la société Evao voyages, M. C, M. D et l’association « Mon marché Mon Plaisir » sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Frelum dirigées contre l’arrêté du 3 septembre 2024 du maire de Lyon.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de l’association J’aime Monplaisir, la société Evao voyages, M. C, M. D et l’association « Mon marché Mon Plaisir ».
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frelum, à la ville de Lyon, à la métropole de Lyon, à l’association J’aime Monplaisir, à la société Evao voyages, à M. A C, à M. B D et à l’association « Mon marché Mon Plaisir ».
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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